Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2508069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, sous le n° 2508069, la société Catidom, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a mise en demeure sur le fondement du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n°2402782 par laquelle la société Catidom demande l’annulation de la décision attaquée.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, sous le n° 2508072, la société Catidom, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a imposé de consigner une somme de 226 000 euros au 1er septembre 2025 sur le fondement du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2506678 par laquelle la société Catidom demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. La société Catidom, spécialisée dans le domaine de l’anodisation, a depuis 1996 une usine implantée à Seynod qui rejette ses effluents dans le ruisseau de l’Herbe.
2. Par arrêté du 8 décembre 2015 le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la poursuite de l’exploitation de cette unité de traitement des surfaces en définissant les obligations à respecter par les différentes activités relevant des installations classées au sein du site.
3. Par un arrêté du 8 janvier 2024, faisant suite à un rapport d’inspection du 11 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure la société Catidom, sur le fondement du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, d’une part, de respecter dans un délai de trois mois les valeurs limites des nitrites et matières en suspension fixées au point 2.4.4.3 de l’arrêté du 8 décembre 2015 et, d’autre part, de supprimer dans un délai d’un an tout rejet d’effluents dans le ruisseau de l’Herbe.
4. Par un arrêté du 2 juin 2025, faisant suite à une visite d’inspection du 6 mars 2025 et à un rapport du 13 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a retenu que les rejets d’effluents n’avaient pas cessé et que les éléments communiqués par la société permettaient d’estimer à 226 000 euros le montant des travaux à réaliser avant le 1er septembre 2025 pour y remédier. Elle a imposé à la société Catidom de consigner ce montant.
5. Les deux requêtes en référé suspension introduites par une même société présentent un lien de connexité et posent la même question quant à l’urgence, il y a lieu de les joindre.
6. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Pour justifier de l’urgence, la société Catidom fait valoir dans les deux requêtes que, pour être en conformité au 1er septembre 2025, elle a déjà engagé au 24 juillet 2025 des travaux et investissements d’un montant de 1 425 877 euros, qu’elle aura « dépensé entre mars et septembre 2025 environ 226 000 euros pour régler la problématique de ses rejets aqueux » et qu’il lui est demandé de consigner le même montant, ce qu’elle ne peut faire en raison de sa situation financière. Elle indique qu’elle est en phase de redressement et que sa situation économique reste fragile et qu’elle a dû recourir au chômage partiel en 2024.
9. Cependant, le simple tableau réalisé par ses soins, sans attestation ou pièce comptable, demeure insuffisant pour retenir que la consignation fixée pourrait compromettre la pérennité de la société Catidom dont le chiffre d’affaires dépasse les dix millions d’euros et l’excédent brut d’exploitation le montant à consigner. Surtout, la société ne fournit aucune précision quant aux travaux réalisés depuis mars 2025 pour se mettre en conformité à la date désormais très proche du 1er septembre. La seule production d’un tableau de cinq pages recensant des factures et qui n’est pas exploité dans ses écritures est à ce titre très insuffisante. L’urgence n’est pas établie et les deux requêtes doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Catidom sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Catidom.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 250807
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