Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2502652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… E…, représentée par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante colombienne née le 7 juin 1998, est entrée en France le 28 décembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour. L’intéressée a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, dont elle n’a pas obtenu le renouvellement par la suite. Mme E…, qui déclare être retournée en Colombie le 25 novembre 2022 avant de revenir en France durant l’année 2023, a été interpellée le 3 avril 2025 sur le territoire de la commune de Cavaillon. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 3 avril 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme E…, qui est entrée en France pour la première fois le 28 décembre 2016 et qui n’a été autorisée à y séjourner qu’en qualité d’étudiante, indique être retournée dans son pays d’origine le 25 novembre 2022 en raison du non-renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en cette qualité. L’intéressée, qui a déclaré être entrée pour la dernière fois en France au cours du mois d’août 2023 lors de son audition par les services de police le 3 avril 2025, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Si la requérante justifie être hébergée par sa mère et son beau-père, qui résident dans le département des Bouches-du-Rhône, et se prévaut de l’intensité des liens qu’elle entretient avec ces derniers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle indique être retournée vivre en 2022 ainsi qu’il a été dit et où résident plusieurs membres de sa famille, et notamment ses cousins selon ses déclarations aux services de police. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme E…, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle depuis le mois de septembre 2023, en édictant l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions contenues dans l’arrêté contesté méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation de l’intéressée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
6. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme E…, le préfet de Vaucluse a estimé qu’il existait un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La requérante, qui ne conteste pas le motif ainsi retenu, fondé sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaut inutilement des circonstances qu’elle présente des garanties de représentation, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ni ces circonstances, ni les éléments exposés au point 4, ne sont de nature à établir l’existence d’une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet de Vaucluse a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme E….
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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