Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de mettre à jour le fichier « Système d’information Schengen » et de lui délivrer, dans un délai de 25 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de viser l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il est dispensé de visa pour entrer en France et y séjourner pour une période inférieure à 90 jours ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du même code ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces le 24 juin 2025, lesquelles ont été communiquées.
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 à 12h00.
M. D… a produit un nouveau mémoire le 10 décembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n°97-1179 du 17 décembre 1997 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour, signées à Paris le 10 avril 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant paraguayen né le 23 juin 1983, a été interpelé par les services de la police aux frontières le 3 mai 2025 alors qu’il se rendait en France depuis l’Espagne. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présence requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, sous le n° DPPPAT-BCI-2024-060 et accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné à Mme A… B…, directrice de cabinet du préfet de l’Aude, délégation à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, toutes décisions nécessitées par une situation d’urgence et notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, la situation administrative de l’intéressé depuis son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale. À cet égard, il est mentionné que l’intéressé a été interpelé par les services de la police aux frontières le 3 mai 2025 et qu’il déclare être marié, sans enfant à charge, résider en Espagne et s’être rendu en France pour rendre visite à son frère. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé ou de mentionner les stipulations de l’accord dont se prévaut l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. D… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 mai 2025 que M. D… a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité, avec prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour, signées à Paris le 10 avril 1997 susvisé : « 1. Les ressortissants de la République du Paraguay auront accès aux départements français, métropolitains et d’outre-mer, sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. Lorsqu’ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d’un ou de plusieurs États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par ces États.(…) 4. Les ressortissants de l’un et l’autre pays continueront à être soumis à l’obligation de visa pour des séjours d’une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes de M. D… que l’intéressé est entré en France depuis l’Espagne où il déclare résider depuis 2023 après avoir séjourné en France depuis 2018. Il était dès lors, à la date de la décision attaquée, entré sur le territoire des États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen depuis plus de trois mois et n’était, dans ces conditions, pas exempté de l’obligation de visa. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 que le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français dès lors notamment que l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point Erreur ! Source du renvoi introuvable. que M. D… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et il ressort des pièces du dossier qu’il se prévaut d’une résidence en Espagne, bien qu’il fasse état de la présence en France de membres de sa famille. Par suite, le préfet de l’Aude a pu légalement lui refuser d’accorder ce délai.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondants à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à un an, le préfet de l’Aude s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucun lien ancien et stable avec la France. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l’intéressé déclare résider en Espagne depuis l’année 2023 et soutient y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale où il réside avec sa compagne. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, et en dépit de ce que M. D… ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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