Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2025, n° 2515459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Becker, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport biométrique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre provisoire, un passeport biométrique dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de passeport ; il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son passeport ; ce refus le prive de la possibilité de se déplacer à l’étranger alors que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise a levé l’interdiction de sortie du territoire à laquelle il était soumis et qu’il ne peut prouver son identité en cas de contrôle d’identité ; la célérité avec laquelle il a sollicité le renouvellement de son passeport témoigne de l’urgence de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 4 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 dès lors que les mesures de contrôle judiciaire, en vigueur à la date de sa demande de renouvellement de passeport, ne faisaient pas obstacle à son renouvellement ; elle est entachée d’une erreur de fait tirée de la méconnaissance de l’ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire du 7 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515297 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B… fait notamment valoir qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son passeport biométrique et que ce refus le prive de la possibilité de se déplacer à l’étranger. Toutefois, la circonstance, à la supposer exacte, que le requérant remplirait les conditions de délivrance d’un passeport biométrique n’est pas constitutive, en soi, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, et alors que la décision en litige a été prise près de deux mois avant la première saisine du juge des référés de ce tribunal, le requérant ne fournit aucun élément précis et circonstancié démontrant la nécessité pour lui de se rendre à l’étranger et de disposer d’un passeport dans un délai qui justifierait l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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