Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A saisit le tribunal d’un « recours administratif » tendant à ce qu’il reconsidère les contrôles opérés dans son exploitation les 3, 5 et 17 juin 2025 portant sur la réglementation relative à l’identification et à l’enregistrement des bovins de son exploitation d’élevage, dans le cadre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en formant un « recours administratif » tendant à ce que le juge reconsidère les contrôles opérés dans son exploitation les 3, 5 et 17 juin 2025 portant sur de la réglementation relative à l’identification et à l’enregistrement des bovins de son exploitation d’élevage, dans le cadre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune, le requérant ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur, ni de se substituer à l’administration. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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