Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 janv. 2026, n° 2504880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante, qui a persisté par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne né le 18 janvier 1988, demande d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’Office a donné délégation à la directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La décision de refus contestée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de la requérante, dont la composition est précisée, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le 16 septembre 2022. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’imposait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’adopter.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle détenait un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 11 mars 2026, n’est pas de nature à révéler un motif légitime pour déposer une demande d’asile le 23 décembre 2025, plus de trois ans après son entrée sur le territoire français en vue d’y poursuivre des études supérieures. L’intéressée dispose d’un logement en qualité d’étudiante, et si elle allègue que son titre de séjour en qualité d’étudiante ne sera pas renouvelé, elle ne l’établit pas, et ses allégations relatives à la situation actuelle en Haïti ne sont assorties d’aucune justification. Par ailleurs, la seule circonstance que son médecin lui a prescrit des séances de kinésithérapie pour des problèmes dorso-lombaires ne permet pas d’établir que la requérante se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et de vulnérabilité de la requérante, qui doit être prise en compte selon les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à Mme A…, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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