Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2400709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à cette demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal que la demande de regroupement familial du requérant a été acceptée le 9 janvier 2024.
Par un courrier du 29 juillet 2024, le tribunal a invité M. A… à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
D’une part aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le conseil de M. A…, par un courrier du 29 juillet 2024 mis à disposition le même jour sur l’application télérecours et consulté le 31 juillet suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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