Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2504658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | section du Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la section du Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés de la Savoie, (section du SNSPP-PATS 73) représenté par son président, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de :
1°) reconnaître l’atteinte au droit à la protection de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers affectés dans les centres d’incendie et de secours exclusivement composés de sapeurs-pompiers volontaires par l’entrave au droit de visite des membres de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail commis par service départemental d’incendie et de secours de la Savoie ;
2°) reconnaître l’atteinte au droit à la liberté syndicale commise par le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie ;
3°) reconnaître l’atteinte au droit à participation commise par le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie ;
4°) reconnaître les centres d’incendie et de secours composés de sapeurs-pompiers volontaires comme relevant de la compétence de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
5°) reconnaître l’abus de pouvoir exercé par le directeur départemental dans son interdiction faite aux représentants de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’accéder aux centres d’incendie et de secours composés de sapeurs-pompiers volontaires ;
6°) annuler la décision du directeur départemental d’interdire l’accès des centres d’incendie et de secours de sapeurs-pompiers volontaires aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que le courrier du Président du Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie confirmant que l’analyse de la direction départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie consiste au fait que les centres d’incendie et de secours composés de sapeurs-pompiers volontaires sont exclus du champ de compétence de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et relèvent uniquement de la compétence du Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
7°) enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie de rétablir sans délai l’accès de la formation spécialisée à l’ensemble des centres de secours, y compris ceux exclusivement composés de sapeurs-pompiers volontaires ;
8°) condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie à verser à la section SNSPP-PATS 73 la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
il soutient que :
— la décision du directeur départemental d’interdire l’accès des centres d’incendie et de secours de sapeurs-pompiers volontaires aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et à la sécurité au travail, droit syndical et droit à la participation par le biais des instances représentatives ;
— L’empêchement actuel bloque l’exercice normal de la prévention des risques professionnels et la mise en œuvre de plans d’action en matière de prévention des risques professionnels ainsi que leur contrôle créant ainsi une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. En premier lieu, s’il appartient au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prescrire à l’administration compétente toute mesure propre à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il ne lui appartient pas, dans ce cadre, de prendre des mesures propres à « reconnaître » une situation ou des prérogatives.
3. Les conclusions de la section du SNSPP-PATS 73 tendant à ce que le juge des référés reconnaisse l’atteinte au droit à la protection de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers affectés dans les centres d’incendie et de secours exclusivement composés de sapeurs-pompiers volontaires par l’entrave au droit de visite des membres de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail commis par service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, l’atteinte au droit à la liberté syndicale commise par service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, l’atteinte au droit à participation commise par le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, les centres d’incendie et de secours composés de sapeurs-pompiers volontaires comme relevant de la compétence de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et l’abus de pouvoir exercé par le directeur départemental dans son interdiction faite aux représentants de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’accéder aux centres d’incendie et de secours composés de sapeurs-pompiers volontaires sont ainsi irrecevables.
4. En deuxième lieu, l’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées par la section du SNSPP-PATS 73 sont manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. La section du SNSPP-PATS 73 soutient que la décision orale litigieuse, prive d’effet le rôle préventif de formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail créant ainsi un risque grave et immédiat et grave pour les agents concernés. La section du SNSPP-PATS 73 ne fait toutefois état d’aucune situation particulière ou d’une défaillance notable des services du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie dans la prévention des risques en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui impliquerait la nécessité pour le juge des référés de prescrire dans le délai très court prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 des mesures de sauvegarde. La section du SNSPP-PATS 73 ne justifie ainsi pas d’une urgence au sens de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la section du SNSPP-PATS 73, qui ne justifie au demeurant pas avoir engagé de frais non compris dans les dépens, en ce sens doivent être rejetées.
9. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la section du SNSPP-PATS 73.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la section du SNSPP-PATS 73 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la section du Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25046582
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