Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501764 du 5 février 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. F…, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Melun.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 13 mars 2025 au tribunal administratif de Melun, M. B… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. F… n’appelle aucune observation de sa part.
Par une décision du 13 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par
M. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1997, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 28 janvier 2025 et maintenu en retenue administrative pour la vérification de son identité et de son droit au séjour. A l’issue de cette interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 29 janvier 2025, obligé M. F… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de
trois ans. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine vise les dispositions des articles L. 611-1, 1°, L. 611-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. F… sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à son encontre les décisions attaquées. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière sans accomplir de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Elle ajoute qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de vol par effraction, vol simple, vol aggravé par deux circonstances sans violence, recel de bien provenant d’un vol, détention illicite de substance, usage illicite de stupéfiants, vol en réunion avec violences et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et vente à la sauvette. Elle indique que bien qu’il se soit déclaré célibataire avec un enfant à charge, il ne justifie pas participer à son entretien et à son éducation, ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. La décision refusant de lui accorder le délai de départ volontaire précise qu’il présente un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d’aucune circonstance particulière. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne que compte tenu de l’absence d’attaches fortes en France et de circonstances propres au cas d’espèce, sa durée de
trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent au requérant de connaître et comprendre la base légale et les motifs qui lui ont été opposés.
3. En deuxième lieu, par un arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à
Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été retenu le 28 janvier 2025 pour des faits de vol par effraction, vol simple, vol aggravé par deux circonstances sans violence, recel de bien provenant d’un vol, détention illicite de substance, usage illicite de stupéfiants, vol en réunion avec violences, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et vente à la sauvette. M. F… soutient qu’il est père d’un enfant à charge, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il participerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France, de la menace à l’ordre public qu’il représente, ainsi que l’absence de liens étroits familiaux en France, M. F… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé :
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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