Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 26 septembre 2024 portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— il n’a pas reçu la décision 48 SI ;
— il n’a pas reçu les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire ;
— il a accompli un stage de sensibilisation avant la date d’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2500265 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, décision dont il a demandé l’annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2500265.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. En l’espèce, si M. B soutient que l’urgence est avérée dans la mesure où il a absolument besoin de son véhicule pour se rendre à son travail tous les jours, et qu’il risque de perdre son emploi, toutefois, par les pièces du dossier, il ne démontre pas qu’il ne dispose d’aucune solution alternative, comme le covoiturage ou le transport en bus, pour ce faire. D’ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis le 9 octobre 2024, date de notification de la décision en litige, il n’ait pu se rendre à son travail en dépit de la suspension de son permis de conduire. Enfin, l’intéressé a commis, depuis le mois de janvier 2020 sept infractions ayant donné lieu à des retraits de points, dont quatre sur la période de deux ans précédant l’intervention de la décision attaquée, notamment pour usage d’un téléphone au volant, ainsi que cinq excès de vitesse. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des infractions qui sont reprochées au requérant et à leur caractère répété, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B, pour défaut d’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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