Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2401582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Sens, EDMP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire droit du 16 avril 2025, le tribunal, avant de statuer sur la requête par laquelle M. C… et autres demandent l’annulation de la décision du maire de Sens du 20 mars 2024, délivrant un permis de construire à la société EDMP-IDF, pour la réalisation d’une résidence de 46 logements au 3-5, rue de la Caserne à Sens, a sursis à statuer pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue au point 20 de ce même jugement.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. C… et autres maintiennent leurs conclusions.
Ils soutiennent que le permis de construire en litige n’a pas été régularisé.
La commune de Sens a produit un nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par jugement avant-dire droit du 16 avril 2025 et en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. C… et autres tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 20 mars 2024 par le maire de Sens à la société EDMP-IDF, a sursis à statuer pendant un délai de six mois, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue au point 20 de ce même jugement, relative à la méconnaissance des règles de l’article 4 du PLUi en matière de hauteur des constructions.
Il résulte de l’instruction que la société EDMP-IDF n’a pas sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif en vue de régulariser cette illégalité. Il y a par conséquent lieu de constater qu’à l’expiration du délai imparti, aucune mesure de régularisation du permis de construire délivré par la commune de Sens le 20 mars 2024 à la société EDMP-IDF n’est intervenue. Par suite, il y a lieu d’annuler ce permis de construire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux parties adverses d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sens la somme que demandent M. C… et autres au titre des mêmes dispositions. Les conclusions fondées sur ces dispositions présentées par Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie à la présente instance, doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du maire de Sens du 20 mars 2024, délivrant un permis de construire à la société EDMP-IDF est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties et de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, désignés représentants uniques, à Mme A…, à la commune de Sens et à la société EDMP-IDF.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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