Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 6 février 2026, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Badoc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle remplit les conditions requises par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour être admise au séjour en qualité de conjointe de Français, et que son fils souffre d’un trouble sévère du spectre autistique associé à une déficience intellectuelle nécessitant son orientation en institut médicoéducatif ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’elle est régulièrement entrée en France, y a épousé un ressortissant français, et vit avec ce dernier depuis plus de dix-huit mois ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 février 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Me Badoc, avocate de Mme C…, ainsi que celles de cette dernière.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties de ce que, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, et afin de permettre au préfet du Bas-Rhin de présenter utilement des observations sur le mémoire complémentaire déposé par la requérante deux minutes seulement avant l’ouverture de l’audience, la clôture de l’instruction était différée au lundi 9 février 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Hormis les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour, où la condition d’urgence est, en principe, remplie, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, l’illégalité de la décision contestée n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées. Par conséquent, la requérante ne peut pas utilement soutenir qu’elle remplit les conditions requises par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour être admise au séjour en qualité de conjointe de Français. D’autre part, s’il est constant que le fils de Mme C… souffre d’un trouble sévère du spectre autistique associé à une déficience intellectuelle nécessitant son orientation en institut médicoéducatif, subordonnée, notamment, à la régularisation de sa situation, les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier les conséquences, pour l’enfant, d’un défaut de mise en œuvre de cette orientation à brève échéance, ni, par suite, de considérer qu’elle serait aujourd’hui pressante. Dans ces conditions, l’urgence, au sens des dispositions précitées, ne peut être regardée comme étant caractérisée.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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