Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 déc. 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des saisies à tiers détenteur émises les 16 août 2023 et 24 juillet 2025, d’un montant global de 17 601 euros effectuées sur son compte bancaire et de toute procédure de recouvrement à son encontre ;
2°) d’ordonner à la direction générale des finances publiques de procéder au remboursement des sommes indûment perçues, soit 14 000 euros environ, sous réserve de liquidation définitive ;
3°) de condamner la direction générale des finances publiques sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 14 000 euros ;
4°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui communiquer un bordereau de situation exhaustif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et familial subis ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article R.541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des saisies à tiers détenteur sur son compte bancaire et de condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. En outre, il demande, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser une provision de 14 000 euros.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation d’un préjudice consécutif aux saisies à tiers détenteur opérées sur le compte bancaire de M. B…. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En dernier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 ou R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
En l’espèce, M. B… a présenté dans une même requête des conclusions se rapportant aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas demandé, par une requête séparée, l’annulation des décisions dont il demande la suspension par la présente requête en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Basse-Terre le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
LUBINO
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