Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2208054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022, 13 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. et Mme D et A E, représentés par Me Alexandre, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 rejetant le recours gracieux présenté par M. E à l’encontre des titres de perception émis le 23 juin 2022 mettant à sa charge la somme totale de 12 073 euros au titre d’un trop perçu d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 pour les mois de mars, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre 2020 et janvier à mai 2021 ;
2°) d’annuler ces douze titres de perception et de décharger M. E des sommes correspondantes ;
3°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 rejetant le recours gracieux présenté par Mme E à l’encontre des titres de perception émis le 23 juin 2022 mettant à sa charge la somme totale de 9 936 euros au titre d’un trop perçu d’aide versées dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 pour les mois de mars, avril, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier à mai 2021 ;
4°) d’annuler ces onze titres de perception et de décharger Mme E des sommes correspondantes ;
5°) de leur accorder une remise gracieuse ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête commune est recevable dès lors que leurs demandes présentent entre elles un lien suffisant ;
— les titres ne comportent pas le nom, le prénom la qualité de la personne qui les a émis, ainsi que sa signature et la mention des voies et délais de recours en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— les titres sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas leurs bases de calcul ;
— les titres de perception sont entachés d’une erreur d’appréciation de la situation financière de M. et Mme E ;
— il y a lieu de leur accorder une remise gracieuse au vu de leur situation d’indigence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 7 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 197-1 du livre des procédures fiscales ;
— les titres de perception font partie des actes dispensés de signature et le nom et la référence du comptable assignataire de même que les voies et délais de recours sont clairement indiqués ;
— les titres sont suffisamment motivés ;
— ils ont déclaré leurs chiffres d’affaires annuels au lieu des chiffres d’affaires mensuels moyens au titre de la même période de l’année précédente ;
— aucun recours gracieux n’est prévu dans le cadre des aides instaurées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Laumin, substituant Me Alexandre et représentant M. et Mme E.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 avril 2025 pour M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E exercent chacun une activité de commerce de gros. Ils ont bénéficié d’aides versées au titre du fonds du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour un montant total respectif de 12 073 euros pour M. E et 9 936 euros pour Mme E. Par leur requête, ils demandent l’annulation des titres de perception des 23 juin 2022 leur réclamant le reversement des aides qu’ils ont respectivement perçues, l’annulation des décisions de rejet de leur recours gracieux ainsi que la décharge des sommes mises à leur charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. Il résulte de l’instruction et alors que l’article R. 197-1 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable aux titres de perception en litige que les conclusions de la requête bien qu’elles concernent deux requérants qui attaquent des décisions distinctes concernent les membres d’un même foyer et présentent à juger des questions similaires. Elles présentent dès lors entre elles un lien suffisant. Par la suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les titres de perception :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. En l’espèce, l’ensemble des titres de perception attaqués comportent les nom, prénom et qualité de leur auteur, Mme F C, responsable des recettes et ordonnateur. Toutefois, l’administration n’a pas produit les états revêtus de la formule exécutoire sur lesquels figurent sa signature, en dépit de la contestation formulée par les requérants dans leur requête. Dès lors, M. et Mme E sont fondés à soutenir que les titres de perception attaqués méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander l’annulation des titres de perception émis le 23 juin 2022 à leur encontre, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du rejet de la demande gracieuse présentée par les requérants :
9. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 € (). ".
10. L’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Ainsi, la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de remise gracieuse présentée par les requérants le 24 octobre 2021 a été implicitement rejetée. Cependant, aucune pièce produite par les requérants n’est, en tout état de cause, de nature à démontrer leur incapacité à rembourser le montant de l’indu en litige. Compte tenu de ces éléments, les conclusions aux fins de remise gracieuse de M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception des 23 juin 2022 mettant à la charge de M. et Mme E les sommes respectives totales de 12 073 (douze mille soixante-treize) euros et 9 936 (neuf mille neuf cent trente-six) euros sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A B épouse E et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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