Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2200894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2021, N° 1903537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A C, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 037,99 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux salaires non-perçus entre les mois de juin 2019 et juin 2020, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’illégalités fautives dès lors que :
. il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites disposait d’une délégation de signature pour le renvoyer devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
. l’autorité signataire du rapport d’enquête n’appartient pas au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire, en méconnaissance de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
. la commission de discipline était irrégulièrement composée en l’absence d’un second assesseur et dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
. les droits de la défense et les articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnus dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué au moins trois heures avant la tenue de la commission de discipline et qu’il n’a pas pu en garder une copie pour préparer utilement sa défense ;
. les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
. la décision est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— il a subi un préjudice correspondant au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir à compter du mois de juin 2019 jusqu’au mois de juin 2020, date de sa libération, soit une somme totale de 3 037,99 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
— aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne lui est imputable ;
— le préjudice dont se prévaut M. C n’est pas établi ;
— si la décision du 5 juillet 2019 est entachée d’un vice de procédure, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été incarcéré au centre de détention d’Ecrouves du 8 janvier 2019 au 15 juin 2020, date de sa libération. Il a travaillé en qualité d’auxiliaire magasinier dans les cuisines de cet établissement. Par une décision du 4 juin 2019, le directeur du centre de détention d’Ecrouves l’a sanctionné en prononçant le déclassement de son emploi. Le 6 juin 2019, M. C a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 5 juillet 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté ce recours et confirmé la sanction prononcée le 4 juin 2019. Par un jugement n° 1903537 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par un courrier du 10 novembre 2021, M. C a adressé une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée par l’administration. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 037,99 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 5 juillet 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités fautives entachant la décision du 5 juillet 2019 :
2. En premier lieu, l’irrégularité de la composition de la commission de discipline ayant justifié l’annulation de la décision du 5 juillet 2019 par un jugement n° 1903537 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif, est constitutive d’une illégalité fautive.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 57-7-5 de ce code alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. »
4. Par une décision du 16 août 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 7 septembre 2018, M. D F, directeur du centre de détention d’Ecrouves, a donné délégation à M. B E, lieutenant pénitentiaire, chef de la détention, aux fins de signer notamment les décisions portant engagement des poursuites disciplinaires en application des dispositions de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, M. E était compétent pour signer le courrier du 29 mai 2019 ordonnant la poursuite de M. C devant la commission de discipline de l’établissement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’auteur de l’acte de poursuite est incompétent.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête a été établi par M. H G qui, en détenant le grade de lieutenant pénitentiaire, était au nombre des membres du personnel de commandement du personnel de surveillance habilités à l’établir. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’enquête a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 57-7-16 de ce code alors en vigueur : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. () / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. – L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. »
8. Il résulte de l’instruction que le dossier disciplinaire de M. C lui a été remis le 29 mai 2019 à 11 heures 11, dans un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses observations, alors que la commission de discipline a eu lieu le 4 juin suivant. En outre, l’intéressé ne justifie pas en avoir demandé une copie. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense, ainsi que les articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale, auraient été méconnus.
9. En cinquième lieu, l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ; / () 16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin. « Aux termes de l’article R. 57-7-49 de ce code alors en vigueur : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / () « Aux termes de l’article R. 57-7-34 du même code alors en vigueur : » Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; / () ".
10. Par la décision du 5 juillet 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. C dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention d’Ecrouves du 4 juin 2019 prononçant une sanction de déclassement d’emploi au motif que l’intéressé a contribué au vol de quatre paquets de glace à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en laissant entrer dans la chambre froide un autre détenu, circonstance constitutive d’une faute disciplinaire de deuxième degré.
11. Il résulte de l’instruction que le 22 mai 2019 à 16 heures, M. C, alors qu’il travaillait en qualité d’auxiliaire magasinier, a autorisé l’entrée dans la chambre froide d’un autre détenu muni d’un sac. Il ne conteste pas que ce détenu était pourtant dépourvu du droit d’y accéder. En outre, le compte-rendu d’incident établi le 24 mai 2019, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, relève que le visionnage des caméras de vidéosurveillance permet de constater que le détenu, autorisé à entrer dans la chambre froide par M. C, en est sorti le sac rempli et qu’il manquait quatre boites de vingt-quatre glaces de marques différentes à la suite de cette intrusion. Faute pour M. C d’apporter des éléments de nature à remettre en cause ces constats, ces faits sont constitutifs d’une faute du deuxième degré de nature à justifier une sanction. Alors que ces faits se sont produits à l’occasion de l’emploi qu’il occupait, la sanction de déclassement d’emploi apparaît justifiée et proportionnée aux buts poursuivis. Ainsi, le requérant n’établit pas que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur d’appréciation en confirmant la sanction de déclassement d’emploi qui lui a été infligée le 4 juin 2019.
12. Eu égard à ce qui précède, la décision du 5 juillet 2019 est seulement entachée d’un vice de procédure.
13. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
14. Il résulte de l’instruction que la sanction litigieuse aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, l’irrégularité de la composition de la commission de discipline ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. C, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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