Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou d’un an au titre de la vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Baisecourt, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1953, est entrée régulièrement en France en janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable six mois. Elle a formé, le 6 décembre 2024 une demande de régularisation de sa situation, sur le fondement des articles 7 a), 7 bis b) et de l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivé. Et il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière de la requérante avant de l’adopter.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants de Mme B…, tous de nationalité française, résident en France, ainsi que les huit petits-enfants de la requérante, sa sœur cadette et la famille de son défunt époux. S’il est établi que, depuis son entrée en France, la mère de la requérante ainsi que deux de ses frères résidant en Algérie sont décédés, il est toutefois constant que Mme B… est née en Algérie le 26 juillet 1953, que ses enfants ont quitté l’Algérie pour s’installer en France à l’âge adulte , que deux de ses sœurs résident toujours en Algérie, de sorte qu’elle n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans et a nécessairement construit des liens personnels. Si Mme B… justifie de son action bénévole régulière auprès de la Croix rouge depuis janvier 2023 et de l’intensité des liens qu’elle entretient avec sa famille sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 31 mai 2021 qu’elle ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, en lui opposant un refus de séjour et en décidant son éloignement, n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts que ces décisions poursuivent, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de soumettre le cas de Mme B… à la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’elle ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée. Et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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