Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mars 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500095 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de l’Yonne concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant global de 13 433,90 euros.
Mme B soutient :
a) qu’elle « voit une erreur de calcul du trop-perçu de RSA sachant qu’une amende commence du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 et une autre du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 or cette période est déjà prise en compte » ;
b) « qu’une amende administrative a été émise à son encontre le 12 septembre 2024 sans qu’elle en soit informée par une notification officielle », que « son dossier de surendettement a été jugé recevable par la commission de surendettement de la banque de France le 30 septembre 2024 » et que « les créanciers sont tenus de suspendre toutes les poursuites individuelles dès la recevabilité du dossier de surendettement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Au regard des moyens, analysés, ci-dessus, respectivement au a) des visas de la présente ordonnance, Mme B doit notamment être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu de RSA qui est lui est réclamé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 611-8-6 de ce même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
6. Le 20 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. La lettre comportant cette demande de régularisation a été adressée à l’intéressée le 20 janvier 2025 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6. Toutefois, l’intéressée n’a pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les décisions, expresses ou implicites, par lesquelles le département de l’Yonne et la CAF de l’Yonne lui auraient réclamé le versement d’une somme indue de RSA ni justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3 auprès du président du conseil départemental de l’Yonne ni justifié disposer d’une décision statuant sur un tel recours avant de saisir le juge.
7. En dernier lieu, l’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
8. Les moyens invoqués par Mme B à l’encontre de l’indu de RSA et qui ont été analysés, ci-dessus, aux a) et b) des visas de la présente ordonnance, sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Le 20 janvier 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R 772-7. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B, qui s’est bornée à transmettre au tribunal divers bordereaux de paiement et échanges de courriel avec le trésor public, n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu’une décision prise par le département de l’Yonne aurait méconnu ses droits.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de l’Yonne et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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