Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 sept. 2025, n° 2504343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cantois, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 janvier 2025 et de la décision implicite de retrait de l’inscription provisoire du 12 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner son maintien provisoire au tableau de l’Ordre des médecins de la Seine-Maritime et la réactivation de son numéro RPPS, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription ;
3°) d’assortir les mesures d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
-
la mesure porte atteinte à son droit d’exercer sa profession de médecin ;
-
elle est manifestement illégale dès lors que :
-
-
elle méconnaît le délai de trois mois prévu à l’article R. 4112-3 du code de la santé publique ;
-
elle n’est pas motivée ;
-
elle n’a pas été notifiée ;
-
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
-
elle porte atteinte à la sécurité juridique et à ses droits acquis.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-
le code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, médecin nucléaire, anciennement inscrit au tableau de l’ordre des médecins du Calvados, a sollicité, le 17 octobre 2024, son inscription au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime. Il a été inscrit provisoirement au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime. Constatant que son nom n’était plus inscrit sur ce tableau le 12 septembre 2025, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 janvier 2025 et de la décision implicite de retrait de l’inscription provisoire du 12 septembre 2025 ainsi que, son maintien provisoire au tableau de l’Ordre des médecins de la Seine-Maritime et la réactivation de son numéro RPPS, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 », qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
1.
3.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4.
Aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique : « Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’ordre dont il relève remet sa demande ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. » L’article L. 4112-4 du même code dispose que « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. / Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. / Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental. / Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription. » L’article R. 4112-3 du même code énonce que : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait. Lorsqu’il demande son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l’ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l’article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d’une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu’une expertise a été ordonnée. (…) ».
5.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime (CDO76) de le réinscrire sur le tableau, M. A… fait valoir que le retrait de son nom du tableau de l’ordre des médecins ainsi que de l’annuaire santé E, rend inactif son numéro de carte RPPS, qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle et son contrat à durée indéterminée doit donc être suspendu, le privant ainsi de sa rémunération mensuelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime lui a délivré une attestation de transfert le 6 novembre 2024, attestant du dépôt de sa demande d’inscription et précisant qu’il peut, à compter du 18 octobre 2024, bénéficier des dispositions de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique. En l’absence de décision explicite dans les délais prévus par les
1.
dispositions précitées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A… a exercé dans les délais impartis le recours devant le conseil régional ni n’a saisi le conseil national de l’ordre des médecins. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 17 septembre 2025.
La juge des référés, signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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