Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2504564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Audard, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 16 janvier 1982, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. La requérante est entrée très récemment sur le territoire français, le 28 octobre 2023, avec son fils né en 2009, et elle a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. L’intéressée a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où réside notamment sa sœur, avec laquelle elle a déclaré être en contact, et la seule circonstance que son fils, âgé de quinze ans, soit scolarisé en classe de quatrième n’est pas de nature à établir que la décision d’éloignement en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils mineur, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au regard notamment de son âge, de la brève durée de sa présence sur le territoire français, et des circonstances qu’il n’est ni justifié ni même allégué qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, et que la décision d’éloignement n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de sa mère.
4. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi suffisamment motivée.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours peut faire l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans de la part du préfet sur la base d’un examen de quatre critères qui sont la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente obligation de quitter le territoire français et l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, et pour les mêmes motifs de faits que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la brève durée de présence en France de l’intéressée, imputable au délai d’instruction de sa demande et de son recours en matière d’asile, définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, permettaient de prendre une telle décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, même si l’intéressée n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
6. La requérante n’établit pas, par son seul récit, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2024 et la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025, qui n’a accordé aucun crédit au récit de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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