Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 déc. 2025, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme D… B… et Mme A… C… entendent saisir le juge des référés afin :
1°) « de [s’] opposer au classement en zone non constructible » des parcelles cadastrées E 265 et E 932 situées sur la commune de Sallèdes ;
2°) contester la légalité des certificats d’urbanisme du 4 novembre 2025 pris par le maire de la commune de Sallèdes déclarant non réalisable les opérations projetées ;
3°) « faire valoir [leurs] droits à construire ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent pas, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B… et Mme C… ont entendu, par leur requête, saisir le juge des référés, elles ne précisent toutefois pas le fondement de leurs demandes. En tout état de cause, elles indiquent s’opposer au « classement en zone non constructible des parcelles cadastrées E 265 et E 932 sur la commune de Sallèdes» et contester la légalité des certificats d’urbanismes du 4 novembre 2025 pris par le maire de la commune de Sallèdes déclarant non réalisable les opérations projetées. Elles ne sollicitent ainsi pas la suspension d’une décision administrative déterminée ni n’ont présenté de requête distincte tendant à l’annulation de ces décisions administratives. Elles ne mettent ainsi pas à même le juge des référés d’identifier leurs conclusions. Enfin, les requérantes ne font valoir aucune considération d’urgence justifiant la saisine du juge des référés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et Mme A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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