Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2210018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C… A…, représenté par Me Pageot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique préalable contre la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète de la Gironde, laquelle a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 7 janvier 2022. M. A… a introduit le 26 janvier 2022, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur lequel a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation par une décision du 21 juin 2022 dont M. A… demande l’annulation, de même que celle de la décision préfectorale.
2. La décision du ministre de l’intérieur du 21 juin 2022 s’est substituée à la décision prise par la préfète de la Gironde du 7 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision préfectorale sont irrecevables et les moyens dirigés à l’encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
3. Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l’article 21-17 du code civil.
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur a relevé qu’il ne satisfaisait pas à la condition de résidence continue et régulière de cinq années exigées par les dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier, que si M. A… a été placé à l’aide sociale à l’enfance du 31 décembre 2015 au 30 septembre 2016 et justifie avoir travaillé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il n’a obtenu un titre de séjour qu’à compter du 9 octobre 2017 soit près de 4 ans et cinq mois seulement avant le 14 septembre 2021, date à laquelle il a déposé sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, en dépit de son investissement pendant le covid et de son parcours professionnel, le ministre, qui n’a pas ajouté une condition à la loi en exigeant du requérant qu’il justifie de cinq ans de séjour régulier à la date de dépôt de sa demande, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, une telle irrecevabilité ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressé s’il s’y croit fondé, dépose une nouvelle demande de naturalisation, dès lors qu’il justifie désormais de plus de cinq années de présence habituelle et régulière en France.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 21 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, en tout état de cause être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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