Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2210936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 11 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande du 24 mars 2022 de placement, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune n’ayant pas statué sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie dans les délais prévus à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, elle était tenue de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande alors qu’elle en avait expressément fait la demande et que le dossier de demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie qu’elle a transmis à la commune de Montreuil comprenait tous les éléments nécessaires à l’examen de sa demande ;
— elle avait le droit au placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que sa pathologie résulte directement de ses conditions de travail, plus particulièrement, de l’agression qu’elle a subie le 12 septembre 2019 de la part de son responsable et que ses congés résultent de la dégradation de son état de santé, laquelle est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir car elle est confirmative de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à la première demande de Mme D du 18 mars 2021 de placement en CITIS et qu’aucune circonstance nouvelle n’est invoquée ;
— la demande de Mme D du 18 mars 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à la suite de l’altercation du 12 septembre 2019 étant incomplète, cette dernière est réputée n’avoir fait aucune déclaration d’accident et la commune n’était alors pas tenue de répondre à une demande inexistante ;
— la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service était, en tout état de cause, vouée au rejet dès lors, d’une part, que l’échange du 12 septembre 2019 ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service et, d’autre part, que l’état anxiodépressif de Mme D a pour origine un état antérieur sans lien avec l’échange du 12 septembre 2019 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
La commune de Montreuil a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, après la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office relatif à l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de consultation de commission de réforme en méconnaissance de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’il s’agit du premier moyen de légalité externe soulevé par la requérante et qu’il a été présenté plus de deux mois après l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de M. A, pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée en qualité d’agente titulaire relevant du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux au sein de la commune de Montreuil à compter du 4 juin 2005. Elle occupe le poste d’agent d’entretien dans les écoles et a été affectée, en septembre 2019, à l’école élémentaire Jules Ferry 2. Par un courrier du 18 mars 2021, reçu le 19 mars suivant, complété par un courrier du 4 août 2021, reçu le 5 août suivant, Mme D a demandé au maire de la commune de Montreuil de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à la suite d’une altercation survenue le 12 septembre 2019 et a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 13 septembre 2019. Par un courrier du 24 mars 2022, elle a à nouveau sollicité du maire de la commune de Montreuil son placement à titre provisoire en CITIS. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande du 24 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987. Toutefois, ce moyen de légalité externe qui a été présenté pour la première fois dans un mémoire du 11 juillet 2024, soit plus de deux mois après l’introduction de la requête, et ainsi nécessairement après l’expiration du délai de recours contentieux, relève d’une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens initialement soulevés par la requérante. Par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable à la date de l’accident déclaré : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 du même décret : » I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir être reconnus comme accidents de service, les accidents doivent être déclarés dans un délai de quinze jours à compter de la date d’établissement du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions subies, qui lui-même doit être établi dans un délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Lorsque ce certificat est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
5. D’autre part, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 « . Aux termes de l’article 37-9 du même décret, dans sa version applicable au litige : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ".
6. Les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 ont seulement pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2021, Mme D, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à son employeur un courrier par lequel elle demandait notamment la reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu le 12 septembre 2019 et a joint à sa demande un certificat médical en date du 9 mars 2021 constatant « un état de stress post traumatique » en lien avec « d’une part le contenu de sa biographie et d’autre part un évènement aigu dont la patiente signale qu’il a eu lieu sur son dernier lieu de travail ». Ce courrier, qui ne comprenait pas le formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, ne contenait pas tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande, ni le certificat médical prévu par les mêmes dispositions. Si la commune a invité Mme D, par courrier du 7 mai 2021, au demeurant postérieur à l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, à lui adresser une déclaration complète avant le 11 septembre 2021, l’intéressée n’a communiqué à la commune le formulaire de déclaration d’accident de service, ainsi qu’un nouveau certificat médical du 22 juillet 2021 du même médecin indiquant qu’elle souffre d’un « état de stress post traumatique d’intensité sévère » dont l’origine peut être très probablement liée à l’accident de travail du 12 septembre 2019, que par un courrier du 4 août 2021, reçu le 5 août suivant.
8. Ainsi, Mme D n’a pas déposé sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 12 septembre 2019 dans les délais prescrits par les dispositions précitées du I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. C’est donc à bon droit que la commune de Montreuil n’a pas instruit sa demande. Elle n’était pas ainsi tenue de placer l’intéressée en CITIS à titre provisoire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Montreuil a méconnu les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987.
9. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision refusant de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service que sa pathologie et ses congés résultent directement de ses conditions de travail et, plus particulièrement, de l’agression qu’elle aurait subie le 12 septembre 2019 de la part de son responsable dès lors qu’en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, cette décision n’est prise que lorsque l’instruction par l’autorité territoriale de la demande d’imputabilité au service de la maladie n’est pas terminée.
10. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Montreuil portant refus de placement à titre provisoire de Mme D en CITIS doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme D réclame au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2210936
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