Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2207818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold a refusé de renouveler son contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Avold à lui verser la somme de 20 949 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture abusive de son contrat ;
3°) de condamner la commune de Saint-Avold à lui verser la somme de 12 751 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de la sous-évaluation de sa rémunération depuis le 19 septembre 2016 ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 5 926,81euros en réparation du préjudice financier lié au manque à gagner relatif à l’erreur sur sa rémunération depuis le 1er janvier 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat en date du 16 juin 2022 :
— la décision du 16 juin 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2022, dès lors qu’elle a été recrutée sur un poste permanent de professeur de piano et qu’elle remplissait la condition de six ans de durée de services au moins ;
— la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale car elle n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service et est fondée sur la volonté de la collectivité de la priver de la possibilité d’un CDI ;
Sur les demandes indemnitaires :
— elle a un droit à indemnisation car elle a été illégalement évincée ;
— elle a un droit à indemnisation en raison du recours abusif de la commune à des contrats à durée déterminée successifs ;
— elle a subi des préjudices financier et moral en raison du non-renouvellement de son contrat, évalués, respectivement, à 15 949 euros et 5 000 euros ;
— elle a droit à une indemnisation d’un montant de 12 751 euros, au titre du manque à gagner causé par la sous-estimation de sa rémunération à compter du 19 septembre 2016, dès lors que sa rémunération aurait dû être calculée, à compter de cette date, sur la base de la grille indiciaire afférente aux fonctions d’enseignement artistique qu’elle occupait réellement et non sur la base des grilles d’accompagnement et d’assistance aux enseignants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 7 mai 2025, la commune de Saint-Avold, représentée Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de Mme A tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 751 euros en réparation du préjudice financier lié au manque à gagner causé par une erreur dans le calcul de sa rémunération depuis le 19 septembre 2016, sont irrecevables, dès lors qu’elles sont sans lien avec la décision de non-renouvellement du contrat à durée indéterminée dont l’annulation est demandée dans la requête ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision de non renouvellement de son contrat n’est fondé ;
— les créances dont se prévaut Mme A sont prescrites ;
— les demandes indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— les observations de Me Ambrosi, représentant Mme A et de Me Couronne, représentant la commune de Saint-Avold.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée à compter du 16 septembre 2002 par la commune de Saint-Avold, en qualité de vacataire à temps non complet, par des contrats renouvelés chaque année de 2002 à 2008 puis de 2015 à 2022, pour dispenser des cours de piano et de solfège au sein du conservatoire de musique de la commune. Par un courrier du 16 juin 2022, elle a été informée que son dernier contrat ne serait pas renouvelé à son terme fixé au 31 août 2022. Par un courrier du 26 juillet 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision de non-renouvellement de son contrat et a demandé, d’un part, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture abusive de sa relation de travail et, d’autre part, la réévaluation de sa rémunération au titre des fonctions d’enseignement exercées depuis le 19 septembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; () 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % () « . Aux termes de l’article L. 332-10 de ce même code : » Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée () « . Par ailleurs, l’article L. 332-23 du même code dispose : » Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ;2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois. Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs s’il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s’il est conclu au titre du 2° () ".
4. Si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
5. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, qui ne justifiait au demeurant pas d’une durée de six ans de services effectifs ininterrompue ou ayant été interrompue par des périodes n’excédant pas quatre mois à la date du renouvellement de son dernier contrat, elle ne bénéficiait d’aucun droit au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.
6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande de titularisation de Mme A, la commune de Saint-Avold a lancé un audit concernant les classes de piano, à l’issue duquel il a été décidé de créer un poste de professeur de piano à raison de 20 heures hebdomadaires, ouvert aux candidats justifiant d’un diplôme d’Etat ou d’une équivalence. La requérante, qui s’est portée candidate, n’a pas été retenue au motif qu’elle ne remplissait pas cette condition. Dans ces conditions et alors que la décision de non renouvellement de son contrat est justifiée par la création d’un nouveau poste dans le cadre d’une réorganisation du service, l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas renouveler le contrat de Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, il résulte des dispositions du premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale reprises à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter des agents non titulaires en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier que par contrat à durée déterminée. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
10. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment et en l’absence d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint Avold, les conclusions indemnitaires de Mme A tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu’elle indique avoir subis du fait de la rupture abusive de son contrat ainsi que du fait d’un recours abusif à des contrats à durée déterminée ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / () La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ».
12. Il résulte de ces dispositions que si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. La requérante estime que la qualification dans son contrat du poste dernièrement occupé ne correspond pas aux fonctions réellement exercées, qui étaient des tâches d’enseignement et non pas d’assistance aux enseignements. En conséquence, elle considère qu’en application du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, elle aurait dû percevoir la rémunération afférente, a minima, au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, qui correspond à l’exercice de taches d’enseignement dans les conservatoires, et non la rémunération afférente au grade d’assistant d’enseignement artistique, qui correspond à des fonctions d’assistance aux enseignants des disciplines artistiques et à l’accompagnement instrumental des classes. Elle fait valoir également qu’elle aurait dû bénéficier d’un avancement d’échelon en raison de son ancienneté.
14. Toutefois, les agents publics non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public alors même qu’ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d’une ancienneté comparable.
15. Dès lors, la circonstance que Mme A ait exercé depuis 2016 des fonctions d’enseignement ne saurait, par elle-même, lui ouvrir à un droit à percevoir la même rémunération qu’un agent titulaire appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle avait droit à ce que cette rémunération évolue selon la grille indiciaire prévue pour ce même cadre d’emploi qu’aurait dû bénéficier un avancement d’échelon. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait été exagérément sous-rémunérée, compte tenu des fonctions réellement occupées, de l’expérience acquise et de son absence de diplôme. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la fixation de sa rémunération serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ses conclusions indemnitaires au titre de l’existence d’un manque à gagner ne peuvent par suite qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l’exception de prescription opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Avold sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Avold présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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