Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 févr. 2026, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A…, Isabelle B…, représentée par Me Ernest Daninthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la rectrice de la région académique de la Guadeloupe relative à sa demande indemnitaire préalable du 9 juillet 2024, portant sur le paiement des arriérés de traitement d’un montant de 9 734,34 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 30 juin /2024, ainsi que sur l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des sommes susmentionnées ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique de la Guadeloupe de procéder à l’exécution du jugement à intervenir et au versement de son plein traitement, d’un montant mensuel de 2 444,31 euros, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus implicite est entaché d’une erreur d’appréciation, puisqu’elle est en congé d’office avec plein traitement depuis septembre 2023, et que cette situation perdure à ce jour, de sorte que c’est à tort qu’elle n’a pas perçu le traitement qui lui était dû ;
- il lui a causé un préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas été en mesure d’assurer le paiement de ses traitements médicaux ni de faire face à ses charges courantes.
Par courrier du 27 février 2024, adressé au conseil de la requérante par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le tribunal a invité celle-ci à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une pièce justifiant qu’une médiation préalable a été effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)».
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : «Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…)». Aux termes de l’article R. 213- 12 de ce même code : «Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.».
Enfin, aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : «La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…)». En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : «Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : /1° Le traitement ; / (…)». Aux termes de l’article 3 du décret précité : «Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…)». Puis, aux termes de l’article 4 de ce même décret : «La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1°Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; / (…)». Ensuite, aux termes de l’article 6 dudit décret : «Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…)». Pour finir, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : «La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 (…) est fixée comme suit : / (…) / 4° à compter du 1er décembre 2022 : / (…) / – académie de Guadeloupe ; / (…)».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme B…, dirigée contre la décision implicite de la rectrice de la région académique de la Guadeloupe portant sur l’un des éléments de la rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, devait être précédée de l’accomplissement d’une médiation préalable obligatoire. En l’espèce, par courrier en date du 27 février 2024, transmis via l’application Télérecours avec accusé de réception de son conseil à la même date, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, à produire dans un délai de quinze jours, un justificatif attestant de l’accomplissement de cette médiation. Mme B… ne s’est pas conformée à cette injonction dans le délai imparti. En conséquence, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le dossier doit être transmis au médiateur académique de la Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur académique de la Guadeloupe.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, Isabelle B… et au médiateur académique de la Guadeloupe.
Copie en sera transmise au recteur de la région académique de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 février 2026.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé : L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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