Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2410150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410150 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 23 août 2024, Mme B A conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ;
3°) la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.
Vu :
— la lettre du 20 janvier 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à transmettre les décisions rendues sur ses recours préalables obligatoires ou la preuve de dépôt de tels recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A en tant qu’elles portent sur le refus de l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Boissy-Saint-Léger (94470), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions relatives aux refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné :
5. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
6. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
7. Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement » ou d’une décision de refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif devant l’autorité compétente, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
9. Mme A a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 20 janvier 2025 dont elle a accusé réception le 24 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant les autorités administratives compétentes, des recours préalables obligatoires imposés par les dispositions des articles R. 241-17-1 et R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. La requérante n’a pas répondu à cette demande. Ainsi, Mme A n’ayant pas justifié de l’exercice des formalités prescrites et le délai imparti étant venu à expiration, ses conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et à l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A en tant qu’elle concerne la décision du 11 juin 2024 refusant l’allocation aux adultes handicapés est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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