Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C B A, représentée par Me Djinderedjian, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de la directrice territoriale de Grenoble de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation particulière et de sa vulnérabilité, notamment au regard de sa situation nouvelle l’ayant conduite à solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil après y avoir renoncé pour s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’engagement jeune ;
— méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne tenant pas compte de sa situation particulière, caractérisée d’une part par le fait qu’elle a renoncé aux conditions matérielles d’accueil lors de sa première demande d’asile pour s’inscrire dans un parcours d’insertion, et d’autre part par la circonstance qu’elle a été privée d’une voie de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile, par le fait de son conseil ;
— ne tient pas compte de sa vulnérabilité, telle que définie par l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, alors qu’elle a été victime de graves abus sexuels ayant des conséquences psychologiques importantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante angolaise née en 2003, est entrée en France le 21 février 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 23 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté comme irrecevable par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2025. Le 13 juin 2025, elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a alors refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne, outre les dispositions applicables, l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale, ainsi que l’indication selon laquelle les conditions matérielles d’accueil sont refusées dans la mesure où il s’agit d’une demande de réexamen de la demande d’asile. Ces éléments sont suffisants pour comprendre les motifs de ce refus et permettent au demeurant à la requérante de contester utilement cette décision. Par suite, quand bien même Mme B A aurait souhaité qu’y figurent d’autres éléments, la décision du 13 juin 2025 est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ». Mme B A se prévaut d’une situation particulière en ce qu’elle aurait renoncé au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa première demande d’asile, pour s’inscrire dans un dispositif d’insertion lui ouvrant droit à une allocation non cumulable avec l’allocation pour demandeur d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ensuite de sa demande d’asile initiale, elle a en fait bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’à une décision de cessation du 4 septembre 2024 en raison de ce qu’elle ne s’était pas présentée à deux convocations de l’OFII. La requérante se prévaut également d’une carence de son conseil ayant laissé expirer les délais de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, de sorte que sa contestation de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée en raison de sa tardiveté. Pour regrettable que soit cette carence susceptible d’une action en responsabilité, elle ne caractérise pas davantage une situation particulière au sens des dispositions précitées permettant à Mme B A de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il est constant que sa demande présentée le 13 juin 2025 est une demande de réexamen.
6. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant en droit interne l’article 21 de la directive du 26 juin 2013 susvisée que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminine ». Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé à l’occasion de la nouvelle demande d’asile formée le 13 juin 2025, au cours duquel aucun besoin d’adaptation n’a été mentionné. En outre, nonobstant les violences sexuelles dont elle allègue avoir été victime, Mme B A ne produit pas d’éléments permettant de considérer qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité, étant précisé qu’elle dispose d’un hébergement d’urgence. Eu égard à ces éléments, l’OFII pouvait lui refuser, dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans méconnaitre les dispositions susvisées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B A tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre la directrice territoriale de Grenoble de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Djinderedjian et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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