Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Grapho avocats AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 4111-2-1 du code de la santé publique, afin de pouvoir exercer provisoirement en France la profession de médecin dans la spécialité de chirurgie orthopédique et traumatologique sous statut de praticien associé contractuel temporaire, en attendant de se présenter à la prochaine session du concours des épreuves de vérification des connaissances, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de pièce, enregistré le 20 avril 2026, l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté a produit sa décision en date du 17 mars 2026 autorisant provisoirement M. A… à exercer la profession de médecin dans la spécialité de chirurgie orthopédique et traumatologique.
Par lettre du 20 avril 2026, le tribunal a invité M. A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle (…) ».
4. M. A… a été invité à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 20 avril 2026 dont son conseil a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours » le 22 avril 2026. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 28 mai 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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