Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 17 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Riquet Michel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France le 7 décembre 2012 muni d’un visa long séjour valable du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2013 délivré en qualité de conjoint de français. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident valable du 3 avril 2014 au 2 avril 2024. Le 10 avril 2024, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 27 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande et a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025. M. B… demande l’annulation de cette décision du 27 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
3. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 8 octobre 2015, M. B… a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits « d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », de « menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique » et de « violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité » commis le 25 janvier 2015. Le 10 juillet 2017, l’intéressé a également été condamné par le tribunal judiciaire de Dijon à suivre un stage d’orientation pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 21 octobre 2016. Ces faits, qui ont fait l’objet de condamnations clémentes et, s’agissant des premiers, d’une décision de non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sont anciens et ne s’inscrivent pas dans un parcours de délinquance, M. B… n’ayant pas commis d’autre infraction depuis sa dernière condamnation en juillet 2017. Dans ces conditions, en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B… et, en tant que de besoin, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette même notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d’Or du 27 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en tant que de besoin, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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