Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2304447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302575 du 24 novembre 2023, enregistrée le 27 novembre 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 10 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé un blâme ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé un arrêt de quinze jours ;
3°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service au sein de la région Occitanie et la décision du 9 octobre 2023 portant ordre de mutation à la brigade de proximité du Collet-de-Dèze ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa réintégration dans l’emploi qu’il occupait précédemment au sein de l’école de gendarmerie de Chaumont, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions des 30 août et 11 septembre 2023 :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation et d’erreur quant à la matérialité des faits dès lors qu’il conteste le comportement qui lui est reproché et que ces faits ne justifient pas de telles sanctions ;
S’agissant de la décision du 13 septembre 2023 :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision du 9 octobre 2023 :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mazars ;
les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjudant de la gendarmerie nationale affecté à la deuxième compagnie d’instruction de l’école de gendarmerie de Chaumont, a fait l’objet le 30 août 2023 d’une sanction de blâme en raison d’un comportement inapproprié à l’égard d’une élève-gendarme, puis, le 11 septembre 2023 d’une sanction de 15 jours d’arrêts avec dispense d’exécution en raison de propos déplacés répétés à l’égard de deux cadres d’instruction de sexe féminin. Par décision du 13 septembre 2023, il a été muté d’office dans l’intérêt du service en région Occitanie. Après le rejet, le 6 octobre 2023, de son recours gracieux contre cette décision, et alors qu’il avait formé des vœux en vue d’être affecté à Mende (Lozère), il a été affecté, à compter du 16 décembre 2023, à la brigade de gendarmerie du Collet-de-Dèze (Lozère) par ordre de mutation du 9 octobre 2023. Par une décision du 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre les décisions des 13 septembre et 9 octobre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions des 30 août et 11 septembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
En l’espèce, les décisions des 30 août 2023 et 11 septembre 2023 visent les textes dont elles font application, en particulier les dispositions du code de la défense, le code de justice militaire, le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant pour la gendarmerie nationale la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau. La décision du 30 août 2023 prononçant un blâme mentionne également les faits reprochés au requérant, à savoir un comportement équivoque et harcelant avec une élève-gendarme, et notamment lorsque le 2 mai 2023 au soir, après l’avoir convoquée en veillant à être seul dans les locaux de la compagnie, il l’a complimentée sur ses nattes, lui a touché les cheveux, l’a questionnée sur une blessure à la joue en la caressant et lui a donné une petite tape sur la cuisse avec un tapis de souris. La décision du 11 septembre 2023 prononçant un arrêt de quinze jours mentionne que M. A… a tenu, à plusieurs reprises, des propos déplacés à l’égard de deux cadres instructeurs de sexe féminin de la compagnie d’instruction, que ce comportement a créé un sentiment de malaise chez ses camarades et qu’une telle attitude est totalement inadaptée et contraire aux règles déontologiques et à la charte du formateur qui impliquent notamment des relations fondées sur un respect mutuel au sein de l’institution. Une telle motivation satisfait aux exigences de motivation rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction de blâme, le ministre des armées s’est fondé sur son comportement équivoque et harcelant envers une élève-gendarme adjointe volontaire sous ses ordres, incompatible avec la nature des fonctions exercées.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment du signalement de l’élève-gendarme adjoint volontaire le 4 mai 2023 qu’elle échange, depuis le mois d’avril 2023, de nombreux messages avec M. A… qui lui offre un soutien moral important dans ses démarches liées à un problème personnel, qu’il lui envoie notamment des émoticônes en forme de cœur et des photos de lui et que le 2 mai 2023 au soir, après qu’il lui ait demandé de le retrouver dans son bureau, il l’a complimentée sur son apparence physique en touchant ses cheveux, lui a caressé la joue et touché la cuisse avec son tapis de souris. Ces faits sont corroborés par le rapport du 25 juillet 2023 du général de division et relatif à la demande de mutation d’office dans l’intérêt du service, dont il ressort qu’à compter d’avril 2023, un lien particulier s’instaure entre l’élève et l’adjudant, lequel lui a proposé son aide dans le cadre d’un dépôt de plainte, qu’à compter du 25 avril 2023, il accompagne certains de ses messages d’émoticônes en forme de cœur et suggérant un baiser, que le 26 avril 2023 il la convoque et que la conversation prend une tournure personnelle, ainsi que par deux témoignages d’élèves-gendarmes et camarades de promotion, qui relatent le fait que leur camarade s’est sentie gênée et anxieuse du fait du comportement inadapté de son adjudant, lequel lui a notamment envoyé de nombreux messages ambigus. La seule production par le requérant de ses propres observations et rapports des 8 mai et 24 août 2023, par lesquels M. A… nie avoir adopté un comportement équivoque ou inadapté tout en admettant un investissement émotionnel important, ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés. Par suite, ces faits doivent être tenus pour établis.
De tels agissements, eu égard à la situation particulière de subordination dans laquelle se trouvait l’élève-gendarme vis-à-vis du requérant, sont incompatibles avec ses fonctions de commandant affecté à l’école de gendarmerie et son statut de sous-officier et de formateur. En particulier, les faits qui se sont déroulés dans son bureau le 2 mai 2023 constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier de dignité s’imposant à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics. Ainsi, en estimant que M. A… n’a pas adopté le comportement attendu d’un sous-officier de gendarmerie gradé en position d’encadrement au sein d’une école et que les faits reprochés à l’intéressé constituent des fautes de nature à justifier une sanction et sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, le ministre ne les a pas inexactement qualifiés. En outre, compte tenu de son statut particulier de formateur, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée en estimant ce comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions et en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de blâme.
D’autre part, pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction d’arrêt de quinze jours, l’autorité militaire de premier niveau s’est fondée sur le fait qu’il a tenu des propos déplacés à l’égard de deux cadres instructeurs de sexe féminin de la compagnie d’instruction du 5 septembre 2022 au 8 mai 2023.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du 26 mai 2023 par lequel une adjudante de la deuxième compagnie d’instruction a signalé le comportement inapproprié et déplacé de M. A… envers ses collègues féminins que le requérant a adopté un comportement inapproprié et déplacé envers ses collègues féminines, qu’il se permet des familiarités, des compliments ainsi que des blagues déplacées et salaces, qu’il lui arrive de mettre son épaule contre la sienne ou sa main sur son avant-bras, qu’il lui a demandé comment elle le trouvait sur sa photo d’identité, qu’il a pu avoir un comportement insistant à son égard, qu’il a souvent détourné ses propos pour en faire des blagues ou sous-entendus salaces, qu’il a dit à l’issue de sa formation secouriste « maintenant je vais pouvoir vous faire du bouche à bouche et des massages cardiaques ». Il ressort en outre du rapport du 31 mai 2023 d’une autre adjudante de la deuxième compagnie d’instruction signalant ses propos déplacés qu’il a tenu des propos inadaptés, lui a proposé de la masser, lui a dit de penser à lui pour faire face au stress, lui a proposé « je peux venir rapidos, en qualité de secouriste, massage cardiaque, bouche à bouche, la totale quoi », « imagine toi que tu es sur ma grosse poutre et tu verras ça va le faire », lui a demandé si elle a pensé à lui sur la poutre les yeux bandés, qu’il lui a exprimé sa déception quand elle lui a répondu qu’elle n’a pas pensé à lui, qu’il emploie régulièrement des termes affectueux type « chouchou » lorsqu’il s’adresse aux personnels féminins, qu’il adopte un comportement impulsif voire agressif. En se bornant à contester avoir tenu des propos déplacés, M. A… ne remet pas en en cause la matérialité des faits reprochés. Par suite, ces faits doivent être tenus pour établis.
En adoptant une attitude contraire aux règles déontologiques, M. A… a commis des faits qui constituent également des manquements aux obligations statutaires et déontologiques s’imposant à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics. En estimant que M. A… a adopté une attitude totalement inadaptée et contraire aux règles déontologiques et à la charte du formateur qui impliquent notamment des relations fondées sur un respect mutuel au sein de l’institution et que les faits reprochés à l’intéressé constituent des fautes de nature à justifier une sanction et sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, le ministre ne les a pas inexactement qualifiés. En outre, compte tenu de son statut particulier de formateur, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée en estimant ce comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions et en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction d’arrêt durant quinze jours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 30 août et 11 septembre 2023.
S’agissant des décisions des 13 septembre et 9 octobre 2023 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. -Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) ». L’article R. 4125-10 de ce code dispose : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration d’un délai de quatre mois vaut décision du rejet du recours formé devant la commission ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il est constant que le 6 novembre 2023, M. A… a formé contre la décision du 13 septembre 2023 portant mutation d’office dans l’intérêt du service et contre l’ordre de mutation du 9 octobre 2023, un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, antérieurement au dépôt de son recours contentieux. La décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté, en cours d’instance, ce recours, s’est ainsi substituée aux décisions attaquées, lesquelles ne peuvent être dès lors être déférées au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 septembre 2023 et contre l’ordre de mutation du 9 octobre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 mai 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 mai 2024 :
En premier lieu, une mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du général de division du 25 juillet 2023 relatif à la demande de mutation d’office dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à la personne du requérant que, de par ses agissements précédemment évoqués, M. A… n’a pas adopté le comportement d’un sous-officier de gendarmerie gradé, commandant de peloton, en position d’encadrement au sein d’une école de surcroît, qu’il a perdu la confiance de sa hiérarchie et s’est décrédibilisé auprès de ses pairs ainsi que de ses élèves qu’il n’est plus en mesure d’encadrer. Il ressort également de la décision du 22 mai 2024 rejetant le recours formé par M. A… devant la commission des recours des miliaires qu’au regard de ses fonctions de commandant de peloton en école et de sa qualité de référent égalité-diversité, les manquements de l’intéressé ont porté atteinte au bon fonctionnement du service. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la décision de muter M. A… d’office au sein de la région Occitanie a été prise afin de restaurer le fonctionnement normal et la capacité opérationnelle de l’unité. Par ailleurs, et alors que M. A… a été affecté sur un poste correspondant à son grade, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation ait été prise pour des motifs étrangers au seul bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 mai 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 4121 5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de la situation professionnelle de son épouse, qui aurait eu la possibilité de travailler à La Canourgue dans l’entreprise où elle travaillait lors de sa précédente affectation à Mende et qui se trouverait privée de toute possibilité d’emploi du fait de sa mutation à la brigade de proximité du Collet-de-Dèze, ainsi que de la circonstance selon laquelle ils ont acheté une maison avec un crédit de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des motifs exposés au point 17, que cette situation serait propre à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 4121-5 du code de la défense et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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