Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 juin 2026, n° 2602201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2026 et 2 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Bigarnet, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d’office est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 1er juin 2026 ont été produites pour le préfet de Saône-et-Loire et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 1er septembre 2025 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les observations de Me Birgarnet, qui s’en est rapporté à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 16 novembre 2006, a été condamné le 19 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, statuant en formation correctionnelle, à une peine de trente mois d’emprisonnement délictuel et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2026 fixant le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 19 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 641-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 131-30 du code pénal. Le préfet a également mentionné l’état civil du requérant et la peine judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Besançon le 19 novembre 2025. Enfin, il a précisé que M. A… ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que la décision fixant le pays de renvoi énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit d’office. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découlerait, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 19 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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