Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mehdaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Elle soutient que :
Concernant le refus d’autorisation de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
elle insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l
a requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 21 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étaient irrecevables dès lors que cette mesure est superfétatoire, la requérante n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 9 janvier 1983, demande d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour sont irrecevables dès lors que cette mesure est superfétatoire, la requérante n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait utilement invoquer l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, inexistante, à l’appui de ses conclusions à fins d’annulation des décisions attaquées d’éloignement et fixant le pays de destination.
5. Les décisions attaquées d’éloignement et fixant le pays de destination comportent l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées.
6. La requérante est entrée très récemment en France, le 22 avril 2024, avec deux de ses enfants mineurs, nés en 2015 et 2023. L’intéressée ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni davantage d’aucune activité professionnelle. Son concubin, ses trois autres enfants et ses parents résident dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée, et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mehdaoui.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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