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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mai 2026, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. D… F…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident le 9 novembre 2021, alors qu’il était surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Nevers, dont l’imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 9 janvier 2023, et à la suite duquel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 novembre 2021 au 14 juin 2025 ; il souffre d’une épicondylite du coude gauche ;
- l’obligation indemnitaire découlant de la responsabilité sans faute de l’administration est par suite non sérieusement contestable ;
- ses préjudices personnels et patrimoniaux énumérés par la nomenclature DINTILHAC sont donc indemnisables à l’exception des pertes de gains professionnels actuels, futurs et de l’incidence professionnelle ;
- il conviendra d’appliquer le barème d’indemnisation des préjudices rédigé par M. A… B… en septembre 2020 plutôt que le barème de l’ONIAM ;
- ses préjudices peuvent être évalués comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 508 euros.
au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros.
au titre des souffrances endurées avant consolidation : 20 000 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : 71 316 euros ;
au titre du préjudice esthétique définitif : 2 000 euros ;
au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;
au titre du recours à une tierce personne définitive : 285 258 euros ;
au titre de l’adaptation du véhicule : 23 273 euros ;
au titre des dépenses de santé actuelles : 32 euros ;
au titre des dépenses de santé futures : 33 591,87 euros ;
au titre des frais d’assistance par un médecin conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire : 3 000 euros.
-il est donc en droit d’obtenir du juge du fond une indemnisation totale de 464 973 euros, ou a minima de 421 786,87 euros en application du barème de l’ONIAM ; il est donc bien fondé à solliciter dans le cadre de la présente instance une provision d’un montant de 60 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indemnisation de M. F… ne pourra intervenir que si les préjudices allégués sont directs et certains ;
- les créances non sérieusement contestables seront ramenées à de plus justes proportions et seront basées sur le barème de l’ONIAM ;
- le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les frais de véhicule adapté ainsi que les dépenses de santé futures sont sérieusement contestables ;
- l’assistance du médecin conseil relève de la seule initiative du requérant et constitue une procédure indépendante dont les frais ne peuvent être mis à la charge de l’administration.
Vu :
- l’ordonnance n°25LY00164 du 2 avril 2025 par laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a désigné le docteur C… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, daté du 24 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, surveillant de l’administration pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Nevers, a été victime, le 9 novembre 2021 d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 9 janvier 2023, à la suite duquel il a été placé en congé pour invalidité imputable au service du 9 novembre 2021 au 14 juin 2025. M. F… a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon afin qu’une expertise soit réalisée pour déterminer l’étendue de ses préjudices. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 21 janvier 2025 qui a été annulée par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 avril 2025, laquelle a ordonné la réalisation d’une expertise dont le rapport a été rendu le 24 juillet 2025. M. F… a alors adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration le 25 juillet 2025 afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de son accident de service, qui est restée sans réponse. L’intéressé demande au juge des référés, dans la présente instance, de condamner l’Etat à lui payer une somme provisionnelle de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de cet accident de service.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1., M. F… a été victime, le 9 novembre 2021 d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 9 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, qui a occasionné une épicondylite gauche ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif désigné comme en lien avec cet événement. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’obligation dont il se prévaut envers l’Etat, correspondant à la réparation des préjudices susmentionnés résultant de cet accident reconnu imputable au service, présente, dans son principe, un caractère non-sérieusement contestable, même en l’absence de faute de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices personnels :
Quant aux préjudices temporaires :
6. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du 24 juillet 2025 du docteur C… désigné pour procéder à l’expertise prescrite par l’ordonnance du 2 avril 2025, que M. F… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% entre le 9 novembre 2021 et le 3 avril 2024, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre, sur la base d’un taux journalier d’indemnisation de 16 euros et sur une période de 877 jours, en l’évaluant à la somme de 3 508 euros.
7. En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire de M. F… qui a eu le bras en écharpe et une diminution de la mobilité de son membre, a été évalué à 1.5 sur une échelle de 7 dans le rapport d’expertise du 24 juillet 2025. Par suite, compte tenu du barème simplement indicatif de l’ONIAM, non contesté par le ministre de la justice, il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre en l’évaluant à la somme de 1 400 euros.
8. En troisième lieu, les souffrances temporaires endurées par M. F… avant sa consolidation ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre en l’évaluant à la somme de 7 500 euros.
Quant aux préjudices permanents :
9. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le requérant, né le 18 février 1981, était âgé de 43 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 3 avril 2024, et subit un déficit fonctionnel permanent, évalué à 25,2 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre en l’évaluant à la somme de 42 500 euros.
10. En deuxième lieu, le requérant demande la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Ce préjudice a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert et rien ne permet, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, de remettre en cause ce préjudice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre en l’évaluant à la somme de 955 euros.
11. En troisième lieu, M. F… demande la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité d’effectuer des travaux de rénovation de sa maison, dont l’expert reconnaît l’existence. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier de cette activité avant son accident. Cette demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
12. En dernier lieu, M. F… demande la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et l’expert rapporte que le requérant « fait état de troubles de sa libido ». Alors que l’intéressé a développé un syndrome anxio-dépressif en lien avec son épicondylite du coude gauche, il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable à ce titre en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, alors même que le requérant ne produit pas de certificat médical à ce titre.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
13. M. F… demande la somme de 3 000 euros correspondant aux honoraires du Dr E…, qui l’a assisté lors des opérations d’expertise. La facture d’honoraires fournie à l’appui de sa demande permet de démontrer la réalité des frais exposés. Rien n’indique que cette dépense aurait été prise en charge par un tiers. Dès lors, cette créance n’est pas sérieusement contestable, alors même que cette demande d’assistance relève de la seule initiative de l’intéressé.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres préjudices à caractère patrimonial évalués par M. F… présentent le caractère de créances non sérieusement contestables, que le montant des préjudices précités non sérieusement contestables résultant de son accident reconnu imputable au service s’élève d’ores et déjà à la somme de 60 363 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) à verser à l’intéressé la provision qu’il demande d’un montant de 60 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles R 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Sur les frais d’expertise :
15. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
16. La charge définitive des dépens, mise à la charge provisoire de l’Etat par une ordonnance du 29 août 2025, sera réglée dans le cadre de l’instance au fond engagée par M. F…, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2503459. Les conclusions de M. F… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent donc qu’être rejetées.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( …) »
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (garde des Sceaux, ministre de la justice), la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat (garde des Sceaux, ministre de la justice) est condamné à verser à M. F… la somme de 60 000 euros à titre de provision.
Article 2 : L’Etat (garde des Sceaux, ministre de la justice) versera à M. F… la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 18 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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