Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2026, n° 2502205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Côte-d’Or d’autoriser l’entrée en France de son épouse au titre du regroupement familial, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de pièces, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or produit une décision en date du 20 octobre 2025, par laquelle il accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A….
Par une lettre du 18 février 2026, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. A… déclare se désister de son instance et de son action.
Par une décision du 10 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
En premier lieu, dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En second lieu, par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. A… déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 10 mars 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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