Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2024, n° 2418223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 novembre 2024, Mme A C, en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur D B, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé les conditions matérielles d’accueil de Mme C et de son fils ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à son profit et celui de son fils, l’allocation de demande d’asile et qu’une proposition d’hébergement à Nantes lui soit faite, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision attaquée les prive de toutes ressources et les empêche de pourvoir à leurs besoins les plus essentiels ; ils présentent tous deux une grande vulnérabilité ; la décision contestée compromet le suivi pédopsychiatrique de son fils qui est suivi depuis mars 2024 par le CHU de Nantes en raison de son stress post-traumatique et l’obligerait à changer d’école ; cette situation est incompatible avec le respect de la dignité humaine et à leur statut de demandeur d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* La décision est entachée d’un vice de procédure ;
* La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de sa famille et à leur grande vulnérabilité : son fils est inscrit en classe UPE2A NSA (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, non scolarisés antérieurement) où il se réadapte et reprend progressivement confiance dans l’école et les adultes et alors qu’il souffre de stress post-traumatique pour lequel il a un suivi ;
* La décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de l’état de santé de son fils;
* La décision est dépourvue de base légale puisqu’elle vise l’article L. 551-16 et non l’article L. 551-15 du CESEDA;
* À titre subsidiaire, la décision a méconnu l’article L. 551-10 du CESEDA puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend ; la décision n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante n’établit pas être sans ressources alors qu’elle a bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile majorée jusqu’en juillet 2024, elle n’apporte aucun élément justifiant de ses conditions de vie actuelles ; elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence invoquée en refusant la proposition d’hébergement qui leur a été faite en mai 2024 ; elle n’établit pas avoir transmis à l’OFII à ce jour le certificat médical vierge à faire remplir par un médecin de leur choix, remis lors de cet entretien, pour évaluer les besoins d’adaptation de la famille et n’établit pas que le suivi psychologique de son fils ne pouvait pas être poursuivi dans sa région d’orientation alors que la proposition d’hébergement de l’OFII se situe à environ vingt kilomètres d’un centre hospitalier, soit vingt minutes en voiture ou environ 1h30 de transport en commun et alors que le transport médical de son fils peut être pris en charge par la sécurité sociale si son état de santé le requiert ; enfin, un état de stress post-traumatique ne saurait à lui seul caractériser une situation de vulnérabilité.
— aucun des moyens allégués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le vice de procédure allégué manque en fait puisque la décision est réputée notifiée à la date de vaine présentation du courrier, soit le 18 juin 2024 ; elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, en l’occurrence la date de vaine présentation du courrier, pour présenter ses observations, ce qu’elle n’établit pas avoir fait.
Vu :
— la requête n° 2412403 par laquelle Mme C demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Lachaux, conseil de Mme C, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, est entrée en France accompagnée de l’un de ses enfants, son fils D B né le 2 août 2011 qui bénéficie de la protection subsidiaire suite à la décision de l’office français des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2024, et a sollicité l’asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure dite normale. Par une ordonnance
n° 24125894 du 10 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme C tendant à obtenir, pour elle et son fils mineur, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant un terme à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par une nouvelle requête, Mme C demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’OFII du 11 juillet 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient, au motif " qu'[elle a] refusé une proposition d’hébergement le 24 mai 2024 ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 () ». Aux termes de l’article D 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () » ; aux termes de l’article R. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ceux-ci ne sont pas applicables à la situation de Mme C, laquelle est régie par les dispositions des articles L. 551-15 et R. 551-17 du même code. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. D’une part, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme C et de son fils contestée trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 551-15 et R. 551-17 du même code, visées par la décision en cause, dès lors, en premier lieu, que les dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions des articles L. 551-15 et R. 551-17 du même code sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes, et, en troisième lieu, que la requérante a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense.
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante soutient que cette condition doit être présumée et qu’en tout état de cause elle n’a plus aucune ressource, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ayant cessé, alors pourtant qu’elle doit subvenir aux besoins de son foyer avec un enfant à charge âgé de treize ans, qui souffre de stress post-traumatique nécessitant un suivi médical pédopsychiatrique régulier engagé depuis mars 2024 au CHU de Nantes et qu’elle se trouve ainsi placée dans une situation d’extrême vulnérabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C s’est vu proposer le 24 mai 2024 par l’OFII, pour elle-même et son fils, un hébergement à Saint-Brévin-les-Pins, hébergement qu’elle a expressément refusé. Or, d’une part, il ressort de l’offre de prise en charge que Mme C a été informée dans une langue qu’elle comprend, à savoir le soussou, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, notamment en cas de refus d’une proposition d’hébergement. D’autre part, la requérante n’apporte aucun motif légitime à son refus : si elle se prévaut du stress post-traumatique de son fils et du suivi pédopsychiatrique dont il bénéficie depuis mars 2024 par le CHU de Nantes, il n’est ni allégué, ni encore moins démontré que ce suivi serait empêché par une domiciliation à Saint-Brévin-les-Pins ou que celui-ci nécessiterait des rendez-vous quotidiens alors qu’au demeurant, Saint-Brévin-les-Pins n’est qu’à 1 heure 20 de Nantes en transport en commun et alors que le transport médical de son fils peut être pris en charge par la sécurité sociale si son état de santé le requiert. De même, si elle invoque la difficulté de changement d’école pour son fils, elle n’explique pas en quoi sa scolarisation ne pourrait être prise en charge à Saint-Brévin-les-Pins.
9. Ainsi, en refusant en toute connaissance de cause l’offre d’hébergement à Saint-Brévin-les-Pins qui lui a été faite le 24 mai 2024, Mme C s’est, par un acte volontaire qui lui est pleinement imputable et pris en pleine conscience, placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement la notion d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
10. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lachaux et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2418223
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