Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2413079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes identiques enregistrées le 22 octobre 2024 sous les n°s 2413078 et 2413079, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 3 octobre 2024 du maire de la commune de Crisenoy ainsi que l’article 3 de l’arrêté du 10 octobre 2024 du maire de la commune de Crisenoy.
Il soutient que ces arrêtés ont été pris par une autorité incompétente eu égard à l’emplacement de la voie concernée, située en dehors de l’agglomération de la commune, que l’arrêté du 3 octobre 2024 tend à s’opposer à l’exécution d’un arrêté préfectoral du 9 janvier 2024 qui n’est pas frappé de caducité et est insuffisamment motivé, qu’il est aussi entaché d’une erreur de droit car il procède à une interdiction générale de circulation sur le chemin Paré et n’est donc pas proportionné.
La requête a été communiquée le 23 octobre 2024 à la commune de Crisenoy, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué se désister de sa requête en tant qu’elle demande la suspension de l’arrêté du 3 octobre 2024, celui-ci ayant été retiré par la commune à compter du 5 novembre 2024.
Vu :
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par des requêtes enregistrées le 22 octobre 2024 sous les n°s 2413080 et 2413083, le préfet de Seine-et-Marne a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
M. B, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui rappelle que l’arrêté contesté n’est ni proportionné ni limité dans le temps.
Le maire de la commune de Crisenoy, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par un premier arrêté du 3 octobre 2024 (n° 29-2024), le maire de la commune de Crisenoy a interdit à tout véhicule de particulier ou d’entreprise d’utiliser l’accès au « Chemin Paré » de la route départementale 57, à l’exception des agriculteurs dans le cadre des récoltes locales. Par un second arrêté du 10 octobre 2024 (n°30-2024), il a également interdit l’accès de ce chemin par cette route départementale à tout véhicule ne participant pas à sa réhabilitation. Ces arrêtés ont été motivés par la constatation par la commune de la « caducité » d’un arrêté préfectoral du
9 janvier 2024 autorisant les agents de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice et ceux des entreprises mandatées par elle à occuper temporairement les parcelles de terrain privées situées sur le territoire de cette commune afin d’y réaliser les études et diagnostics préalables à la construction d’un centre pénitentiaire au lieudit « Les Bordes ». Par deux requêtes enregistrées le 22 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a demandé l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 ainsi que celle de l’article 3 de l’arrêté du 10 octobre 2024. Par deux requêtes identiques enregistrées le même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de leur exécution. Postérieurement à cette requête, le maire de la commune de Crisenoy a retiré l’arrêté du 3 octobre 2024 (n° 29-2024) à compter du
5 novembre 2024. Le 12 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne s’est désisté de sa demande de suspension de cet arrêté.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024
(n° 29-2024) :
2 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne s’est désisté de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 (n° 29-2024). Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du
10 octobre 2024 (n° 30-2024) :
3 Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Aux terme de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut faire droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sans qu’aucune urgence ne soit caractérisée.
4 Aux termes d’une part de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () » ; et de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ».
5 Aux termes de l’article R. 110-2 du code de la route : " Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : – agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; () ".
6 Il ressort des pièces du dossier que le « chemin Paré » et la route départementale 57 sur lesquels l’interdiction de circulation énoncées par l’arrêté contesté est susceptible de s’appliquer sont situées tous deux à l’écart de l’agglomération du village de Crisenoy, n’étant bordé que de parcelles non bâties à objet agricole.
7 Par suite, et dès lors que, eu égard à son objet, l’arrêté contesté a pour effet de réglementer la circulation sur la route départementale, puisqu’elle aboutit à interdire l’accès du « chemin Paré » par la route départementale 57 « à tout véhicule de particulier ou d’entreprise ne participant pas à la réhabilitation du Chemin Paré », dans une portion située en dehors de la commune de Crisenoy, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 110-2 du code de la route est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8 Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 10 octobre 2024 du maire de la commune de Crisenoy, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Seine-et-Marne de son désistement des conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’arrêté du 3 octobre 2024 (n° 29-2024) du maire de la commune de Crisenoy.
Article 2 : L’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 10 octobre 2024 (n° 30-2024) du maire de la commune de Crisenoy est suspendue.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Crisenoy.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413078-2413079
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