Rejet 13 juin 2023
Annulation 6 mars 2025
Annulation 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2103537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2103537 les 6 mai 2021 et 27 février 2023, l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) Bernard Symoens, représentée par la SELARL Rempart Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2021 d’un montant de 25 092, 38 euros ;
2°) d’annuler la lettre de relance émise par la trésorerie de Caudry le 27 février 2020, qui lui a été notifiée le 9 mars 2020 ;
3°) d’annuler les ordres de reversements du 15 janvier 2020 ainsi que les mandats n° 4608, n° 4271, n° 4269, n° 4267 et n° 4265 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caudry la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle conteste tant sur la forme et que sur le fond les actes de poursuite, les conclusions qu’elle formule à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet ne sont pas irrecevables ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle joint à ses écritures toutes les décisions dont elle sollicite l’annulation ;
— l’introduction des requêtes qu’elle a présentées conjointement avec la société par Actions Simplifiée (SAS) Hexa Ingénierie devant le tribunal administratif de Lille, enregistrées sous les numéros 2006742 et 2102175, aurait dû nécessairement suspendre l’émission des titres de recettes litigieux, qui sont irréguliers ;
— les sommes mentionnées sur l’acte de saisies sont erronées ;
— l’émission de titres de recettes est prématurée, puisque ces derniers sont fondés sur un décompte provisoire, et non le décompte définitif du marché, qui ne lui avait pas encore été notifié ;
— ces titres de ces recettes sont fondés sur une mesure de résiliation entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les motifs de résiliation retenus n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) ;
— les motifs de résiliation sont erronés dès lors qu’il a été donné suite à la mise en demeure adressée par la commune de Caudry, qu’il n’y a eu de surfacturation ni de sa part ni de la part de la SAS Hexa Ingénierie, que les retards ne leur étaient pas imputables, que les réserves non levées ne faisaient pas obstacle au fonctionnement du bâtiment et ne leur étaient pas imputables, et qu’elles ont mis en œuvre les mesures qu’il leur incombait de prendre ;
— la décision de résiliation pour faute et à ses frais et risques revêt un caractère disproportionné ;
— elles n’ont procédé avec la SAS Hexa Ingénierie à aucune surfacturation, les prestations ayant été acceptées, validées et réglées ; la commune ne justifie pas du calcul appliqué pour inscrire à son débit la somme de 34 309, 80 euros ; les missions dites « DET » et « OPC » ont été entièrement exécutées tandis que les missions dites « AOR » et « SIS » l’ont été à 70%, justifiant un règlement des prestations à cette hauteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le service de gestion comptable de la commune de Caudry fait valoir qu’il a lancé des poursuites à l’encontre de la société requérante en méconnaissance des deux instances en cours devant le tribunal administratif de Lille et qu’elle a procédé, le temps de l’instruction, à la suspension des poursuites et à la mainlevée du blocage des comptes bancaires de l’EURL Bernard Symoens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Caudry, représentée par la SCP Bignon Lebray et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’EURL Bernard Symoens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les actes de poursuites sont irrecevables dès lors qu’elles sont portées devant un juge incompétent pour en connaître ;
— les conclusions dirigées contre les titres exécutoires sont tardives et donc irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre les titres exécutoires sont irrecevables en raison de l’absence de production des titres contestés ;
— l’introduction des deux recours n°2006742 et n°2102175, exercés contre un décompte de résiliation, n’avait aucun effet suspensif ;
— elle n’avait pas à attendre l’établissement du décompte définitif pour émettre les titres litigieux ; en tout état de cause le décompte de liquidation définitif a été notifié à la société requérante le 7 septembre 2022, qui a en accusé réception le lendemain, soit le 8 septembre suivant ;
— la décision de résiliation est motivée tant en fait qu’en droit ;
— la décision de résiliation est fondée dès lors que le groupement a surfacturé ses prestations, qu’elle était responsable de retards importants sur le chantier et qu’elle n’a pas remédié aux différents désordres affectant les bâtiments ;
— la société requérante ne peut valablement contester la somme inscrite au débit du décompte de liquidation provisoire, qui correspond au montant des surfacturations appliquées.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2103540 les 6 mai 2021 et 27 février 2023, la Société par Actions Simplifiée (SAS) Hexa Ingénierie, représentée par la SELARL Rempart Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2021 d’un montant de 16 079, 38 euros ;
2°) d’annuler les ordres de reversements du 15 janvier 2020, d’annuler les mandats n°4609, n°4272, n° 4270 et n°4268, et de réduire le montant du mandat n°4266 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caudry la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle conteste tant sur la forme que sur le fond les actes de poursuite, les conclusions qu’elle formule à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet ne sont pas irrecevables ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle joint à ses écritures toutes les décisions dont elle sollicite l’annulation ;
— l’introduction des requêtes qu’elle a présentées conjointement avec l’EURL Bernard Symoens devant le tribunal administratif de Lille, enregistrées sous les numéros 2006742 et 2102175, aurait dû nécessairement suspendre l’émission des titres de recettes litigieux, qui sont irréguliers ;
— les sommes mentionnées sur l’acte de saisies sont erronées ;
— l’émission de titres de recettes est prématurée puisque ces derniers sont fondés sur un décompte provisoire, et non le décompte définitif du marché, qui ne lui avait pas encore été notifié ;
— ces titres de ces recettes sont fondés sur une mesure de résiliation entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les motifs de résiliation retenus n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) ;
— les motifs de résiliation sont erronés dès lors qu’il a été donné suite à la mise en demeure adressée par la commune de Caudry, qu’il n’y a pas eu de surfacturation de sa part ou de la part de l’EURL Bernard Symoens, que les retards ne leur étaient pas imputables, que les réserves non levées ne faisaient pas obstacle au fonctionnement du bâtiment et ne leur étaient pas imputables, qu’elles avaient mis en œuvre les mesures qu’il leur incombait de prendre ;
— la décision de résiliation pour faute et à ses frais et risques revêt un caractère disproportionné ;
— elles n’ont procédé avec l’EURL Bernard Symoens à aucune surfacturation, les prestations ayant été acceptées, validées et réglées ; la commune ne justifie pas du calcul appliqué pour inscrire à son débit la somme de 34 309, 80 euros ; les missions dites « DET » et « OPC » ont été entièrement exécutées tandis que les missions dites « AOR » et « SIS » l’ont été à 70%, justifiant un règlement des prestations à cette hauteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le service de gestion comptable de la commune de Caudry fait valoir qu’il a lancé des poursuites à l’encontre de la requérante en méconnaissance des deux instances en cours devant le tribunal administratif de Lille et que la banque de la SAS Hexa Ingénierie a soldé la dette de cette dernière, pour un montant de 16 079, 38 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Caudry, représentée par la SCP Bignon Lebray et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hexa Ingénierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les actes de poursuites sont irrecevables dès lors qu’elles sont portées devant un juge incompétent pour en connaître ;
— les conclusions dirigées contre les titres exécutoires sont tardives et donc irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre les titres exécutoires sont irrecevables en raison de l’absence de production des titres contestés ;
— l’introduction des deux recours n°2006742 et n°2102175, exercés contre un décompte de résiliation, n’avait aucun effet suspensif ;
— elle n’avait pas à attendre l’établissement du décompte définitif pour émettre les titres litigieux ; en tout état de cause le décompte de liquidation définitif a été notifié à la société requérante le 7 septembre 2022, qui a en accusé réception le lendemain, soit le 8 septembre suivant ;
— la décision de résiliation est motivée tant en fait qu’en droit ;
— la décision de résiliation est fondée dès lors que le groupement a surfacturé ses prestations, est responsable de retards importants sur le chantier et n’a pas remédié aux différents désordres affectant les bâtiments ;
— la société requérante ne peut valablement contester la somme inscrite au débit du décompte de liquidation provisoire, qui correspond au montant des surfacturations appliquées.
III- Par une requête, enregistrée sous le n° 2301831 le 27 février 2023, l’EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie, représentées par la SELARL Rempart Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de rejet de la commune de Caudry du mémoire en réclamation qu’elles lui ont adressé le 17 octobre 2022 aux fins de demander l’annulation de la décision de résiliation aux torts de leur groupement et l’annulation du décompte de liquidation définitif ;
2°) d’annuler le décompte de résiliation définitif du 4 août 2022 ;
3°) d’annuler la demande de remboursement de la somme de 34 309, 80 euros mentionnée dans le décompte de liquidation définitif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caudry la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la mesure de résiliation est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les motifs de résiliation retenus n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) ;
— les motifs de résiliation sont erronés dès lors qu’il a été donné suite à la mise en demeure adressée par la commune de Caudry, qu’il n’y a pas eu de surfacturation, que les retards ne leur sont pas imputables, que les réserves non levées ne font pas obstacle au fonctionnement du bâtiment et ne leur sont pas imputables et qu’elles ont mis en œuvre les mesures qu’il leur incombait de prendre ;
— la décision de résiliation pour faute et à ses frais et risques revêt un caractère disproportionné ;
— le décompte de résiliation est entaché d’irrégularités dès lors elles n’ont procédé à aucune surfacturation, les prestations ayant été acceptées, validées et réglées ; la commune ne justifie pas du calcul appliqué pour inscrire à son débit la somme de 34 309, 80 euros ; les missions dites « DET » et « OPC » ont été entièrement exécutées tandis que les missions dites « AOR » et « SIS » l’ont été à 70%, justifiant un règlement des prestations à cette hauteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Caudry, représentée par la SCP Bignon Lebray et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête dirigée contre le décompte confirmatif est irrecevable dès lors que le décompte définitif est purement confirmatif du décompte général précédemment notifié ;
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— la décision de résiliation est motivée tant en fait et qu’en droit ;
— la décision de résiliation est fondée dès lors que le groupement a surfacturé ses prestations, est responsable de retards importants sur le chantier et n’a pas remédié aux différents désordres affectant les bâtiments ;
— les sociétés requérantes ne peuvent valablement contester la somme inscrite au débit du décompte de liquidation provisoire, qui correspond au montant des surfacturations appliquées.
Par un courrier en date du 2 juin 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Caudry a rejeté le mémoire en réclamation présenté par les requérantes à l’encontre du décompte général qui lui a été notifié, qui constitue une mesure prise en exécution d’un contrat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— les observations de Me Ehora, représentant l’EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie ;
— et les observations de Me Thoor, représentant la commune de Caudry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2016, la commune de Caudry, d’une part, et le groupement composé de l’EURL Bernard Symoens et de la SAS Hexa Ingénierie, d’autre part, ont conclu un marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une opération de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire Jean Macé – Dolto. Par une décision du 24 juillet 2020, la commune de Caudry a toutefois décidé de résilier ce marché pour faute du titulaire, à ses frais et risques, et a, par ce même courrier, notifié à l’EURL Bernard Symoens, ès qualités de mandataire du groupement, le décompte de liquidation provisoire du marché. Par un arrêt en date du 6 mars 2025 n°23DA01624, la cour administrative d’appel de Douai a définitivement rejeté les recours introduits au tribunal administratif de Lille sous les numéros 2006742 et 2102175 par l’EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie à l’encontre de ce décompte de liquidation provisoire du marché.
2. Par la requête enregistrée sous le n°2103537, l’EURL Bernard Symoens demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2021 d’un montant de 25 092, 38 euros émise sur la base du décompte de liquidation provisoire du marché, d’annuler la lettre de relance émise par la trésorerie de Caudry le 27 février 2020, notifiée le 9 mars 2020 et d’annuler les ordres de reversements du 15 janvier 2020 ainsi que les mandats n°4 608, n° 4271, n° 4269, n° 4267 et n° 4265.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 2003540, la SAS Hexa Ingénierie demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2021 d’un montant de 16 079, 38 euros émise sur la base du décompte de liquidation provisoire du marché, d’annuler les ordres de reversements du 15 janvier 2020, d’annuler les mandats n°4609, n°4272, n°4270, n°4268, et de réduire le montant du mandat n°4266.
4. Après l’exécution complète du marché de substitution conclu par la commune de Caudry à la suite de la résiliation du marché aux frais et risque du groupement, la commune a arrêté le décompte définitif du marché, et l’a notifié au groupement le 7 septembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2301831, les requérantes demandent au tribunal d’annuler le refus implicite de rejet de la commune de Caudry du mémoire en réclamation qu’elles lui ont adressé le 17 octobre 2022 aux fins de demander l’annulation de la décision de résiliation aux torts de leur groupement et l’annulation du décompte de liquidation définitif, d’annuler le décompte de résiliation définitif du 4 août 2022 et d’annuler la demande de remboursement de la somme de 34 309, 80 euros mentionnée dans le décompte de liquidation définitif.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 2103537, n° 2103540 et n° 2301831 présentées pour l’EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 11 mars 2021 :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () »
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
8. L’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
9. L’EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie demandent au tribunal d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur décidés à leur encontre le 11 mars 2021 par le centre des finances publiques de Caudry, à la demande de la commune de Caudry. Ce faisant, ces conclusions relèvent exclusivement du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, et il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2103537 et n° 2103540 de l’EURL Bernard Symoens et de la SAS Hexa Ingénierie demandant l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur décidés à leur encontre le 11 mars 2021 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des ordres de reversements en date du 15 janvier 2020 et des mandats associés :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puissent être contestées indéfiniment les décisions administratives. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’EURL Bernard Symoens a eu connaissance des ordres de reversements du 15 janvier 2020 émis à son encontre ainsi que des mandats n° 4608, n° 4271, n° 4269, n° 4267 et n° 4265 émis le 30 décembre 2019 au plus tard par la lettre de relance émise par la trésorerie de Caudry mentionnant les voies et délais de recours qui lui a été notifiée le 9 mars 2020. Il ressort des écritures de la SAS Hexa Ingénierie qu’elle a également eu connaissance des ordres de reversements du 15 janvier 2020 émis à son encontre ainsi que des mandats n° 4609, n° 4272, n° 4268 et n° 4266 également au plus tard le 9 mars 2020, sans pour autant qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle aurait été informée des voies et délais de recours à cette date. En tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation des ordres de reversements, de l’annulation et de la réduction des mandats présentées le 6 mai 2021 tant par l’EURL Bernard Symoens que par la SAS Hexa Ingénierie sont tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Les sociétés requérantes, en formulant des conclusions aux fins de remboursement de la somme de 34 309, 80 euros, doivent être considérées comme présentant une demande d’annulation de la mesure de résiliation du marché et de réformation du décompte général.
En ce qui concerne la motivation de la décision de résiliation :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la mesure de résiliation du 24 juillet 2020 vise les stipulations de l’article 37.1.b du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ainsi que celles des articles 27-2 et 28-1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), mentionne la mise en demeure préalablement adressée au groupement formé par les entreprises requérantes le 18 décembre 2019 dont elle rappelle l’essentiel du contenu et la circonstance qu’il n’y a pas été donnée suite, avant de décider de la résiliation aux frais et risques des titulaires du marché de maitrise d’œuvre et de la conclusion prochaine d’un marché de substitution. Par suite, la mesure de résiliation est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien fondé de la décision de résiliation :
14. Aux termes de l’article 37 du CCAG-PI dans sa version applicable au litige : " 37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : / () / b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;/ () « . Et aux termes de l’article 38 de ce même CCAG-PI : » 38.1. En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l’article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, passer, aux frais et risques du titulaire, un marché pour l’exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées. / () ".
15. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’acheteur public de fournitures qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché, est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l’acheteur public. La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l’acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public. Par ailleurs, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante.
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les cas énumérés à l’article 37 du CCAG-PI applicable au litige ne sont pas exhaustifs. Par suite, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le maitre d’ouvrage prononce la résiliation aux torts du titulaire en raison d’une faute non énumérée par ces stipulations. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le groupement de maitrise d’œuvre a émis mensuellement des factures s’élevant à 4% du montant forfaitaire prévu dans l’acte d’engagement, en méconnaissance des stipulations de l’article 6.2.5 du CCAP du marché, lequel prévoyait notamment pour la mission Direction de l’Exécution des travaux (DET), une facturation en fonction de l’avancement des travaux, proportionnelle au montant des travaux effectués depuis le début, pour 85% du montant de cette mission puis un paiement des 15% restants à la date d’accusé réception par le maitre d’ouvrage du projet de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises. Les mêmes modalités de paiement étaient prévues pour les missions Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) et Système de Sécurité Incendie (SSI), respectivement à l’article 6.2.5 et 6.2.6 du CCAP tandis que la mission Assistance aux opérations de réception (AOR) devait être réglée aux termes de l’article 6.2.5 du CCAP à hauteur de 40% à la date de l’accusé réception par le maître d’ouvrage du procès-verbal des opérations de réception, de 40% à la remise du dossier des ouvrages exécutés et de 20% à l’achèvement des levées de réserves. Les sociétés requérantes qui soutiennent, dans leurs écritures, que la facturation des éléments de leur mission a scrupuleusement suivi la durée contractuelle du marché, ont ce faisant facturé 100% des missions DET et OPC et 70% des missions AOR et SSI alors qu’elles ne justifient pas, par les seules pièces produites, d’un tel avancement de leur mission puisqu’il résulte notamment de l’instruction qu’une des quatre phases du chantier n’a pas commencé, celle relative aux travaux de l’école maternelle Françoise Dolto. Par suite, la commune apparaissait fondée à soutenir que les sociétés requérantes n’avaient pas procédé à une correcte application des stipulations du marché et avaient surfacturé les prestations effectuées.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement du marché conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre que les missions DET et AOR devaient être réalisées sur 24 mois pour l’ensemble des phases. Toutefois, les travaux, commencés dès le début de l’année 2017, n’étaient pas achevés à la date de résiliation en litige, soit au mois de juillet 2020. Si les sociétés requérantes soutiennent que les retards ne leur sont pas imputables, mais relèvent de la seule responsabilité des entreprises, elles ne justifient pas, par les seules pièces produites, notamment cinq courriers de mise en demeure à deux entreprises différentes, un courrier du 22 novembre 2019 informant de la liquidation judiciaire de l’entreprise en charge du lot charpente et invitant à son remplacement ainsi que trois courriers des mois de juin et juillet 2020 invitant à nouveau au remplacement de cette entreprise ainsi que de l’entreprise Nord Concept Bâtiment dans la perspective de la phase 4, que les retards seraient uniquement imputables aux entreprises et que les membres du groupement auraient procédé aux diligences qui leur incombaient au titre des missions DET et OPC. Enfin, elles n’établissent pas davantage l’existence d’une carence du maître d’ouvrage alors qu’elles ne lui ont proposé de remplacer l’une des entreprises défaillantes qu’en novembre 2019, après sa mise en liquidation judiciaire et malgré les nombreux retards déjà cumulés, soit un an après la date prévisionnelle d’achèvement de l’ensemble du chantier et suggéré le remplacement d’une seconde entreprise, à l’origine également d’un certain retard et de plusieurs désordres faisant l’objet de réserve, qu’en juillet 2020. Par suite, la commune de Caudry était fondée à retenir un tel manquement contractuel.
19. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que des opérations préalables à la réception ont été organisées le 19 décembre 2018 concernant les travaux portant sur le bâtiment de l’école Jean Macé, soit trois phases. Toutefois, le maître d’ouvrage a refusé de procéder à la réception de cet ouvrage compte du nombre et de l’importance des réserves relevées lors de ces opérations. Il résulte par ailleurs d’un compte-rendu établi le 6 décembre 2019 qu’à cette date de nombreuses et importantes réserves restaient à lever. Malgré la mise en demeure adressée par la commune de Caudry le 18 décembre 2019, les sociétés requérantes ne justifient pas de diligences accomplies dans le délai de trois mois qui leur était imparti pour procéder à la levée complète de ces réserves. Dans ces conditions, la commune de Caudry pouvait également retenir l’existence d’une faute des sociétés requérantes dans l’accomplissement de leur mission AOR.
20. En cinquième et dernier lieu, compte tenu du nombre et de la gravité des fautes ainsi retenues, qui nuisent à la bonne réalisation du projet et impactent la bonne exécution du service public de l’enseignement, la décision de résiliation pour faute et aux frais et risques du groupement titulaire du marché de maitrise d’œuvre n’apparait pas entachée de disproportion.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité de la décision de résiliation du 24 juillet 2020.
En ce qui concerne la réformation du solde du marché résilié :
22. Aux termes de l’article 35.4 du CCAG-PI applicable au litige : « La résiliation fait l’objet d’un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. () ». L’article 38 du même CCAG stipule que : " 38.1. En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l’article 37, la personne publique peut () passer, aux frais et risques du titulaire, un marché pour l’exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées. / () / 38.4. L’augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas. « . Selon l’article 37. 5 de ce CCAG, relatif à la résiliation aux torts du titulaire : » Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / () Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 38. / () ".
23. Il doit être déduit de ces stipulations que le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des prestations.
24. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent dans leurs écritures qu’elles ont réalisé 100% des missions DET et OPC et 70% de la mission SSI. Toutefois, il est constant que seules les phases 1 et 2 des travaux ont été achevées, tandis que la rémunération de ces missions, comme il a été rappelé au point 18 était fonction de l’état d’achèvement des travaux en application respectivement des articles 6.2.5 et 6.2.6 du CCAP. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune n’était pas en droit de revoir la rémunération de ces missions, selon les stipulations du CCAP.
25. En second lieu, il résulte de l’instruction que les seules opérations de réception ont concerné la tranche 1 mais que la commune a refusé de réceptionner l’ouvrage au vu du nombre et de l’importance des réserves, sans que les entreprises requérantes aient pris les mesures correctrices pour obtenir la levée desdites réserves. Les sociétés requérantes, qui n’ont pas entrepris d’autres actions liées à la réception, ne sont pas fondées à solliciter une demande de rémunération de la mission AOR à hauteur de 70% dès lors que l’ouvrage n’a pas été réceptionné à la date de la résiliation du marché. La commune était alors en droit de revoir la rémunération de ces missions, selon les stipulations de l’article 6.2.5 du CCAP rappelées au point 18.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la mesure de résiliation de leur marché serait irrégulière ou infondée ou que le décompte de résiliation définitif serait inexact. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires qu’elles présentent à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Caudry, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à l’EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie des sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
28. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EURL Bernard Symoens et de la SAS Hexa Ingénierie le versement à la commune de Caudry d’une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions des requêtes n° 2103537 et n° 2103540 de l’EURL Bernard Symoens et de la SAS Hexa Ingénierie tendant à l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur décidés à leur encontre le 11 mars 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : L’EURL Bernard Symoens versera la somme de 2 000 euros à la commune de Caudry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SAS Hexa Ingénierie versera la somme de 2 000 euros à la commune de Caudry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) Bernard Symoens, à la Société par Actions Simplifiée (SAS) Hexa Ingénierie et à la commune de Caudry.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, N°2103540, N°2301831
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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