Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2304103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai, 18 octobre 2023 et 26 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Simard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire du Mesnil-le-Roi a implicitement rejeté sa demande tendant à la rectification de l’erreur matérielle portant sur le classement de la parcelle cadastrée AS 39 en zone N du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire du Mesnil-le-Roi de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte refus de procéder à la rectification de l’erreur entachant le classement de la parcelle AS 39 en zone N dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme ;
- alors que la parcelle AS 39 était classée en zone Nb du plan d’occupation des sols de la commune, le plan local d’urbanisme approuvé en 2017 l’a classée en zone N ; une telle erreur est due à l’absence d’inscription sur le plan cadastral, rectifié depuis, de la maison qui existait en 2014 et qui a fait l’objet de travaux en exécution d’un permis de construire délivré en 2000 ;
- l’inexactitude du zonage résulte de la contradiction entre le bâti existant et la vocation naturelle de la zone N, les caractéristiques de la parcelle bâtie AS 39 correspondant à la destination de la zone Nb ; au lieu-dit « La Gravillière », seule la construction située sur la parcelle AS 39 n’a pas été inclue dans la zone Nb, alors que le rapport de présentation indique que le périmètre de la zone Nb a été remanié pour englober uniquement les parcelles accueillant les habitations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2023 et 6 décembre 2024, la commune du Mesnil-le-Roi, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- le moyen soulevé par la requérante est inopérant.
Par une lettre du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au maire du Mesnil-le-Roi d’engager la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme afin que soit rectifiée l’erreur matérielle cartographique conduisant au classement de la parcelle AS 39 en zone Nb du plan local d’urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Simard représentant Mme A…,
- et les observations de Me Petizon, substituant Me Duvignau représentant la commune du Mesnil-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée AS 39 située sur le territoire de la commune du Mesnil-le-Roi. A l’issue de l’approbation du plan local d’urbanisme le 2 février 2017, cette parcelle, auparavant classée en zone Nb, a été classée en zone N. Mme A… a demandé au maire d’initier une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme en vue de rectifier l’erreur matérielle entachant le document graphique du plan local d’urbanisme. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire du Mesnil-le-Roi à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Par un courrier du 2 novembre 2021, Mme A… a demandé au maire du Mesnil-le-Roi que soit engagée la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune afin de rectifier l’erreur matérielle affectant le classement de la parcelle AS 39. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l’objet de l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2. Ainsi les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables à Mme A… contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait été informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ni que celle-ci aurait été expressément mentionnée au cours d’échanges intervenus avec l’administration. En particulier, contrairement à ce que soutient la commune, les courriers adressés ultérieurement par Mme A… au maire du Mesnil-le-Roi ne permettent pas d’établir que l’intéressée a été informée d’une décision de rejet prise sur sa demande. Dans ces conditions, le délai raisonnable d’un an mentionné au point 4 n’a pas commencé à courir de sorte que la requête introduite par Mme A… le 22 mai 2023 est recevable. La fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la requête ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : (…) 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; (…). Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. ».
Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable. Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d’autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur définis par le plan local d’urbanisme.
D’une part, il ressort du point 2.2.4 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune du Mesnil-le-Roi approuvé le 2 février 2017 que le sous-secteur Nb de la zone N, correspondant au lieu-dit « La Gravillière », « accueille un habitat pavillonnaire très diffus », qui « n’a pas vocation à être densifié, mais doit permettre aux constructions existantes d’évoluer ». Il ressort également du point 2.2.4 se rapportant aux « évolutions du zonage » que « pour répondre à certains objectifs du PADD, des évolutions sont à noter : (…) / – pour préserver les espaces boisés sur le secteur situé sous La Terrasse du château de Saint-Germain, le périmètre de la zone naturelle Nb, dite « La Gravillière », où les extensions des constructions existantes sont autorisées jusqu’à 80 m² de surface de plancher au total (existant + extension), a été remanié pour englober uniquement les parcelles accueillant des habitations (…) ». Enfin aux termes des dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme : « pour le sous-secteur Nb : Pour les constructions à usage d’habitation dont la surface de plancher est inférieure à 80m2 : une extension de la construction est autorisée sous réserve que la totalité de la construction (extension comprise) ne dépasse pas 80m2 de surface de plancher ». Ces éléments attestent que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu regrouper au sein du secteur Nb, correspondant au lieu-dit La Gravillière, les parcelles accueillant des habitations formant un habitat diffus, en prévoyant expressément qu’elles doivent pouvoir évoluer dans des conditions strictement encadrées par les dispositions réglementaires du document local d’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction édifiée sur la parcelle AS 39 d’une surface de 27m2 est destinée à l’habitation ainsi que cela ressort du permis de construire délivré le 14 janvier 2000 et des photographies produites à l’instance. Cette construction, qui existait pourtant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme le 2 février 2017, ne figure pas sur le document graphique du document local d’urbanisme. La requérante indique, sans être contredite par la commune, que cette omission résulte d’une absence de mise à jour du plan cadastral, depuis rectifié, sur lequel se sont fondés les auteurs du plan local d’urbanisme pour établir le document graphique.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’intention dépourvue de toute ambigüité des auteurs du plan local d’urbanisme de classer en zone Nb l’ensemble des terrains du secteur de « La Gravillière » accueillant des habitations, en vue de permettre aux constructions existantes d’évoluer dans des conditions strictement définies, et de l’absence de représentation sur le document graphique du PLU approuvé le 2 février 2017 de la construction destinée à l’habitation située sur la parcelle AS 39, la requérante est fondée à soutenir que le classement de cette parcelle en zone N et non en zone Nb résulte d’une erreur matérielle cartographique qui peut être rectifiée à l’initiative du maire selon la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme. Par suite, en rejetant la demande de Mme A… tendant à ce que l’erreur affectant le classement de la parcelle AS 39 soit rectifiée dans le cadre de cette procédure, le maire du Mesnil-le-Roi a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire du Mesnil-le-Roi a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant à la rectification de l’erreur matérielle du zonage du plan local d’urbanisme affectant la parcelle cadastrée AS 39 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif que le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire d’engager la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme afin que soit rectifiée, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, l’erreur matérielle cartographique retenue au point 10, conduisant au classement de la parcelle AS 39 en zone Nb du plan local d’urbanisme de la commune du Mesnil-le-Roi, ce classement étant resté inchangé et les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme telles qu’elles sont énoncées au point 8 n’ayant pas évolué à la suite de l’approbation le 19 juin 2025 de la modification du plan local d’urbanisme.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Mesnil-le-Roi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi le versement à Mme A… d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire du Mesnil-le-Roi a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant à la rectification de l’erreur matérielle portant sur le classement de la parcelle cadastrée AS 39 en zone N du plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’engager la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme afin que soit rectifiée l’erreur matérielle cartographique retenue au point 10 du présent jugement, conduisant au classement de la parcelle AS 39 en zone Nb du plan local d’urbanisme de la commune du Mesnil-le-Roi, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : La commune du Mesnil-le-Roi versera à Mme A… d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Mesnil-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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