Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2026, n° 2601661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical complet ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Auxerre de lui communiquer la copie de son dossier médical complet dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le centre hospitalier d’Auxerre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. B… de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le centre hospitalier d’Auxerre, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Auxerre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier d’Auxerre.
Fait à Dijon le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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