Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2328804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 29 décembre 2024, la SAS Lily Latifi, représentée par Me Lew, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2022 pour un montant de 26 308 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a obtenu le remboursement du crédit d’impôt recherche pour l’exercice 2021 et que sa situation est inchangée ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n°30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- les observations de Me Lew, représentant la société Lily Latifi.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête, la SAS Lily Latifi, qui exerce une activité de développement de solutions textiles pour l’architecture intérieure, demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle serait bénéficiaire au titre de l’exercice clos en 2022 pour un montant de 26 308 euros.
Sur les conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt recherche :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; (…) ».
3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
4. La SAS Lily Latifi soutient que le métier de designer textile est une composante de l’activité de production et qu’elle participe, en outre, à certaines des étapes du processus de fabrication, telle que la réalisation du cahier des charges et des fichiers de production ou encore l’ensemble des opérations de finition des produits textiles. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante ne dispose ni d’installations techniques, ni de matériels et d’outillages industriels. Il résulte également de l’instruction que la société requérante indique elle-même que son activité comporte du design textile et que si elle réalise des prototypes, dans des conditions qu’elle n’a, d’ailleurs, pas détaillées, elle confie la fabrication des produits qu’elle commercialise à des sous-traitants. Si la société requérante achète la matière première nécessaire à la fabrication de ses produits et indique assurer le suivi qualité de la production, ces circonstances ne sauraient la faire regarder comme ayant une activité industrielle, dès lors qu’elle ne dispose pas elle-même d’outils de production dans son atelier. Par conséquent, la société requérante ne peut être regardée comme une entreprise industrielle au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts précitées.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’interprétation invoquée par le contribuable provient d’une autre source que les instructions et circulaires administratives publiées, le bénéfice de la mesure édictée à l’article précité n’est applicable qu’aux rehaussements d’impositions antérieures, tandis que, lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées, le même article fait obstacle à l’établissement de toute imposition, même primitive, qui serait contraire à l’interprétation contenue dans de tels documents.
6. La décision de refus de restitution du crédit d’impôt recherche en litige ne constituant pas un rehaussement d’imposition et ne pouvant être assimilée à une imposition primitive, alors même que le crédit d’impôt recherche est utilisé par imputation sur l’impôt sur les sociétés, la SAS Lily Latifi ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n°30. En tout état de cause, la société requérante, qui confie la fabrication des produits qu’elle commercialise à des sous-traitants, ne peut être regardée comme une entreprise industrielle au sens des dispositions de l’article 244 quater B, II, h du code général des impôts et ne remplissait pas les conditions fixées par la doctrine dont elle revendique l’application.
7. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1o Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
8. La décision de refus de restitution du crédit d’impôt recherche en litige ne constituant, ainsi que cela a été rappelé au point 6, ni un rehaussement d’imposition ni une imposition primitive, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées, ces dernières constituant une extension de la garantie prévue à l’article L. 80 A du LPF. En tout état de cause, l’administration fiscale s’est bornée à indiquer à la société requérante, avant de procéder à la restitution du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice 2021, « les documents fournis ont permis le traitement de votre CIR collections 2021. Le remboursement interviendra dans quelques jours. », ce qui ne saurait constituer une prise de position formelle sur la situation de fait de la société requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Lily Latifi doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lily Latifi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lily Latifi et au directeur régional des finances publiques de l’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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