Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2504802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Collange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que :
* La décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
— est insuffisamment motivée ;
— est privée de base légale et doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
*La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est privée de base légale et doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
* La décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* La décision d’assignation à résidence :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité mauricienne né le 8 juin 1994, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2008 à l’âge de 14 ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Il a obtenu à sa majorité un titre de séjour « liens personnels et familiaux » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 2 décembre 2013 au 1er décembre 2014, qui a été renouvelé chaque année depuis 2013. Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 22 avril 2025, M. B a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter deux jours par semaine à la brigade de gendarmerie de la Chapelle-En-Vercors. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté litigieux que M. B a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Valence le 31 juillet 2023 à 2 ans d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, envois réitérés de messages malveillants et appels téléphoniques malveillants et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence du 13 juillet 2023 au 16 octobre 2024. Il avait été précédemment condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 22 avril 2022 à un an d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint en récidive, à une peine de six mois d’emprisonnement pour violences aggravée le 9 décembre 2021 et à cinq mois d’emprisonnement pour recel de biens le 13 mars 2014. Au regard de la persistance de ce comportement délictueux et de son caractère encore récent, la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Drôme, qui a fondé le refus de séjour en litige du 26 mars 2025 sur ce motif, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à cette menace.
5. Toutefois, M. B est entré sur le territoire en septembre 2008 à l’âge de 14 ans sous couvert d’un visa « famille de C ». Il réside ainsi régulièrement sur le territoire français depuis seize ans. Il a été scolarisé au collège en classe de 5ème. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en juin 2016 en spécialité employé de vente. Dans le cadre de sa scolarité, il a travaillé en entreprise dans le cadre d’un contrat en alternance. Il a ensuite travaillé comme l’atteste les fiches de paie versées. Il dispose de fortes attaches en France puisque sa mère et son beau-père sont de nationalité française. En outre, il a un enfant de nationalité française né le 14 décembre 2018 pour lequel il bénéficie d’un droit de visite dans un espace de rencontre. Son père qui vivait à Maurice est décédé en 2012 et l’intéressé ne s’est pas rendu dans son pays d’origine depuis 2018 où est présent sa grand-mère. Enfin, la commission du titre de séjour, dans son avis du 18 février 2025, a indiqué qu’il convenait de mettre l’intéressé à l’essai tant sur ses projets personnels que professionnels. Dans ces conditions, et compte tenu des attaches familiales fortes en France en la présence de ses parents chez lesquels il réside et de sa fille âgée de sept ans, le préfet de la Drôme, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, de l’ensemble des décisions issues de l’arrêté du 26 mars 2025, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer au requérant ledit titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 mars 2025 et 22 avril 2025 du préfet de la Drôme sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
E. Barriol
La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250480
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