Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2225555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 1er septembre 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Bordes, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts et pénalités y afférents, qui leur ont été assignés au titre de l’année 2015, subsidiairement, la décharge partielle de ces suppléments d’imposition à raison de l’application de l’abattement renforcé pour durée de détention ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-L’indemnité transactionnelle perçue en 2016 avait pour objet de réparer un préjudice subi, principalement moral, et n’entre ainsi pas dans le prix de cession ;
-à supposer que l’indemnité soit imposable, elle ne pourrait l’être qu’au titre de l’année de sa perception, soit 2016 et non 2015, en raison de sa nature d’indemnité distincte de celle de prix de cession, au regard du principe de l’annualité de l’impôt ;
-Ils ont droit à l’abattement renforcé de 85% en application de l’article 150-O D du code général des impôts, dès lors que la qualité de petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement européen n°800/2008 du 6 août 2008, contestée par l’administration, est suffisamment établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 12 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales personnelles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Anfray, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2015, M. et Mme C… et leur fille rattachée à leur foyer fiscal ont cédé la participation qu’ils détenaient dans la société CD-Adapco. Ils ont déclaré la plus-value réalisée à cette occasion comme bénéficiant d’un abattement renforcé au taux de 85% en application de l’article 150 O D du code général des impôts. Au terme d’un contrôle sur pièces, l’administration a réintégré dans le prix de cession un versement prévu à leur bénéfice par une transaction conclue le 31 mars 2016, d’une part, et diminué le taux de l’abattement de 85 % à 65%, de l’autre. Elle leur a notifié les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux en résultant au titre de l’année 2015. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’imposition de l’indemnité transactionnelle au titre de 2015 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autres moyen de la requête :
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 156 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de l’année 2015 en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent ». Aux termes de l’article 150 O A du même code : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) ».
3. La cession de titres d’une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère le transfert de propriété de ces titres au prix convenu. Lorsqu’un prix de cession ou une indemnité assimilable à un prix de cession a été arrêté à un certain montant, mais que le cessionnaire ou le débiteur de l’indemnité est en droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou partie, qu’au cours d’années postérieures à celle de la cession, la plus-value est imposable, quelles que soient les modalités de paiement, et sauf disposition législative contraire, au titre de l’année au cours de laquelle elle a été réalisée. Est sans incidence sur l’imposition de la plus-value au titre de l’année du transfert de propriété des titres le fait que les modalités de paiement du prix de la vente ont été ultérieurement revues.
4. Il résulte de l’instruction que par transaction conclue le 31 mars 2016, M. et Mme C… ainsi que leur fille rattachée à leur foyer fiscal ont obtenu un versement pour résoudre amiablement le litige, ayant donné lieu à l’introduction par eux d’une action en justice, relatif au « caractère suffisant et équitable » du prix de 3 500 000 euros auquel la vente de leur participation mentionnée au point 1 du présent jugement a été conclue le 5 octobre 2015. Ce versement, à supposer qu’il s’analyse en un supplément de prix de cession, n’a ainsi pas été fixé par le contrat de cession initial, mais résulte de la transaction conclue ultérieurement, modifiant le prix de cession lui-même et non pas les seules modalités de paiement de ce dernier. Il en résulte que la plus-value réalisée à raison de ce versement sous la forme de l’indemnité transactionnelle n’a été ni acquise, ni disponible au cours de l’année 2015. L’attribution de cette indemnité transactionnelle ne peut donc être regardée comme ayant eu pour objet d’augmenter le prix de cession convenu dans l’acte initial, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, qui n’était ainsi pas fondée à notifier au titre de l’année d’imposition 2015 les suppléments d’imposition en litige. Il en résulte que M. et Mme C… doivent être déchargés des suppléments d’imposition qui leur ont été assignés au titre de cette année, résultant de ce que l’administration a porté le prix de cession de 1 747 650 euros à 5 497 650 euros.
En ce qui concerne l’abattement applicable :
5. Aux termes de l’article 150-O D du code général des impôts : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : (…) b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. (…) 1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : (…) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B.-L’abattement mentionné au A s’applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : (…) b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits (…) ». Aux termes des dispositions du e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A dans leur rédaction en vigueur à la date de la cession mentionnée au point 1 du présent jugement : « La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « 1. La catégorie des micro-petites et moyennes entreprises (« PME ») est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros (…) ».
6. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur de réserver le bénéfice de l’article 150-0 D ter du code général des impôts aux seules petites et moyennes entreprises (PME), il incombe à l’administration, pour apprécier si l’entreprise dont les titres sont cédés présente ce caractère, de prendre en compte l’ensemble des liens de dépendance existant entre cette entreprise et d’autres entreprises
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification que l’administration a estimé que la qualité de « petite et moyenne entreprise » de la société cd-Adapco, dont l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ses titres en 2015 est en litige, n’était pas établie. Les requérants, s’ils affirment que tel est bien le cas, n’apportent aucun élément probant à l’appui de leur position, dès lors qu’ils ne sauraient utilement opposer la circonstance que cette société aurait été regardée comme une PME par la Commission européenne pour l’application de textes différents du texte fiscal en litige, relatifs à l’attribution de financements pour la participation à des programmes de recherche, et alors que l’impossibilité qu’ils allèguent de justifier de la qualité de PME au sens des dispositions précitées au point 5 ne saurait être déduite de la seule circonstance qu’ils n’aient pu obtenir la communication de certaines informations relatives à la société américaine auprès du cessionnaire Siemens. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme et M. C… sont déchargés des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts et pénalités y afférents, qui leur ont été assignés au titre de l’année 2015 en conséquence de l’augmentation du prix de cession de 1 747 650 euros à 5 497 650 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme et M. C… une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B… et A… C… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales personnelles.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éducation spéciale ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Soins à domicile ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Métropole ·
- Décompte général ·
- Énergie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Contenu ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Pension de retraite ·
- Pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Liberté fondamentale
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Masse ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Courriel ·
- Recours contentieux ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Auteur
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise industrielle ·
- Imposition ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Remboursement du crédit ·
- Collection ·
- Interprétation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.