Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2408027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 octobre 2024 et 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 12 juillet 2023 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2024 et le 8 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 30 janvier 2025 ;
- il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France en 2011. Il a sollicité son admission au titre de sa vie privée et familiale et de son intégration par le travail, par un courrier du 12 juillet 2023. Il a sollicité la communication des motifs de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande, par un courrier du 21 mars 2024. Le 20 décembre 2024, il a été convoqué devant la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 30 janvier 2025 et a émis un avis favorable. Le préfet a délivré à l’intéressé un titre de séjour temporaire valable du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, de même que ses conclusions aux fins d’injonction, ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Snoeckx de la somme de 600 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Snoeckx la somme de 600 (six cent) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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