Rejet 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2025, n° 2506277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506277 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2025 et le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A n’a pas fourni un dossier complet et qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 24 mars 2025 au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 septembre 1993, est mère d’une enfant, née le 7 août 2022, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2024. Le 17 juin 2024, elle a déposé sur le site de l’ANEF un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’une enfant mineure reconnue réfugiée. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que Mme A a fourni, le 14 mars 2025, la décision entière de la Cour nationale du droit d’asile et que son dossier est désormais complet. Si le préfet de police a, au cours de l’instance, muni Mme A d’une attestation de prolongation d’instruction, il ressort des mentions portées sur ce document qu’il n’autorise pas l’intéressée à travailler, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A, qui justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de police de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
6. En revanche, dès lors que sa demande de titre de séjour est fondée sur l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’une enfant mineure reconnue réfugiée, Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent qu’aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue et qui sollicitent une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-2.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de munir Mme A d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lengrand.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 avril 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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