Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Indre a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de mettre fin à son assignation à résidence dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et le préfet de l’Indre n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la mesure de renouvellement de son assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne justifie pas de la perspective raisonnable de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure en ce que la composition pénale dont il fait l’objet ne saurait justifier le renouvellement de son assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de l’Indre n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me Douniès, représentant M. C…, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et en précise la portée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 25 février 1994, se maintient irrégulièrement en France après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Par son arrêté du 30 juillet 2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et par un arrêté du 4 août 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement. Le 18 septembre 2025, le préfet de l’Indre a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. C…. Ce dernier conteste cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 6 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 18 septembre 2025 prolongeant son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Châteauroux mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux cas dans lesquels l’étranger peut être assigné à résidence. Il indique que M. C… a fait l’objet le 30 juillet 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, suivie d’une décision d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours prise le 4 août 2025, et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable justifiant la prolongation de cette assignation. Il comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1 que par son arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de l’Indre a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet a été prise dans la perspective raisonnable de son éloignement. M. C… qui supporte sur ce point, contrairement à ses affirmations, la charge de la preuve, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son éloignement effectif ne pourrait intervenir dans la période de validité de la mesure critiquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision contestée n’a, en elle-même, ni pour effet ni pour objet d’éloigner M. C… de sa famille. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la prolongation de l’assignation à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
9. En quatrième lieu, l’intéressé ne peut utilement invoquer l’existence de garanties de représentation qui ne sont pas au nombre des conditions à prendre en compte pour assigner un étranger à résidence, au contraire de son placement en rétention administrative.
10. Si M. C… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de procédure en se fondant sur l’existence d’une composition pénale prescrite à son encontre pour procéder au renouvellement de son assignation à résidence, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu cet élément, ce motif étant surabondant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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