Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur, A… C…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) ayant refusé de délivrer un visa court séjour pour raisons médicales à lui-même et son fils A… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 en cas d’admission et directement au requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils A… C… est né avec une malformation génétique complexe et progressive de l’appareil urinaire, des reins, du foie et de la vessie, qui affecte également ses organes génitaux, et qui a déjà nécessité 25 interventions chirurgicales ; son état de santé de Hassan se dégrade fortement, il souffre de douleurs urinaires aiguës et chroniques l’empêchant de dormir, d’amygdalites à répétition, d’infections thoraciques, et nécessite actuellement une assistance respiratoire sous oxygène ; alors que son diagnostic vital est engagé, il a dû quitter avec son père l’hôpital dans lequel il avait été évacués en Egypte par l’OMS et l’association Save The Children Gaza, en raison du cessez-le-feu dans la bande de Gaza ; il nécessite une prise en charge dans un centre hautement spécialisé qui n’existe pas en Egypte, l’hôpital Debré à Paris a accepté de le prendre en charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a produit une attestation de prise en charge financière des soins et du séjour par l’association Watercup et une acceptation de prise en charge médicale de l’hôpital Robert Debré ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve du dépôt d’un dossier complet de demande de visa et du paiement des frais de dossier nécessaires à l’enregistrement de sa demande devant l’autorité consulaire ;
à titre subsidiaire, il ne démontre pas le caractère d’urgence et la précarité de leur situation par les documents produits, pour la plupart en langue étrangère ou, pour l’un d’eux traduit mais pas par un traducteur assermenté ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* alors que le requérant n’a pas déposé de demande de visa, il doit être regardé comme demandant la délivrance d’un visa de court séjour pour motif médical mais les documents produits ne sont pas suffisants pour justifier de la délivrance d’un tel visa ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que les pièces produites ne sont ni recevables ni probantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Grolleau substituant Me Neve de Mevergnies, représentant le requérant, qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que les pièces manquantes relevées par le ministre en défense auraient dû être demandées par les services consulaires notamment lorsque M. C… a été convoqué au consulat le 29 octobre dernier. Par ailleurs, elle fera parvenir après l’audience les éléments de garanties de prise en charge financières du séjour hospitalier de l’enfant par l’association Watercup ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et fait notamment valoir que les certificats médicaux produits, pour certains non traduits, ne laissent pas apparaitre un degré de gravité de l’enfant tel que son pronostic vital serait engagé.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 novembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant palestinien né le 29 décembre 1993, père du jeune A… C…, né le 3 septembre 2018, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la sous-directrice des visas qui a rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) ayant refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son fils A… C…, un visa court séjour pour raisons médicales.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Pour établir la condition d’urgence, M. C… fait valoir la circonstance que son fils, le jeune A… C…, né le 3 septembre 2018, souffre depuis sa naissance d’une malformation génétique complexe et progressive de l’appareil urinaire, des reins, du foie et de la vessie, qui affecte également ses organes génitaux, et qui a déjà nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Il indique également, qu’alors que son état de santé se dégrade fortement nécessitant une assistance respiratoire sous oxygène et que son diagnostic vital est engagé, ils ont dû quitter l’hôpital dans lequel il avait été évacué avec son fils en Egypte. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des courriers médicaux des 20 septembre 2024 et 17 décembre 2024 du centre hospitalier de Blois et de l’hôpital Robert Debré de Paris, ainsi que des divers certificats médicaux, que si l’état de santé du jeune A… C… nécessite une intervention chirurgicale par un service spécialisé, il ne ressort d’aucun de ces documents que le pronostic vital de l’enfant serait engagé ni que son état de santé se serait aggravé depuis son admission à l’hôpital Maadi de Kafr El Cheikh. Il n’est pas davantage établi, par la seule production d’une attestation du requérant lui-même, qu’il aurait été contraint de quitter l’hôpital dans lequel son fils avait été admis ni qu’il n’existerait un service hospitalier en Egypte disposant des compétences techniques nécessaires pour opérer son fils. Dès lors, pour difficile que puisse être la situation et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 30 octobre 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement le 30 décembre 2025, les circonstances alléguées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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