Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 M. B…, représenté par Me Elie Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime du 17 janvier 2025 par lequel le préfet lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant tout le temps du réexamen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de Condamner l’Etat à verser à Maître Montreuil la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont signées d’une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
-
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Souty, substituant Me Montreuil, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a notamment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2023 demeurée inexécutée. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté en litige a été signé par M. F… D…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-218. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423- 11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou qui séjournent en France depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B… séjourne en France depuis moins de dix ans et qu’il n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire national. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 18 novembre 2023 à Mme E… G. En sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. B… entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial au sens des stipulations précitées. Par suite, le préfet a écarté à bon droit l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2022, qu’il n’y est pas inséré professionnellement et qu’il est dépourvu de logement fixe. S’il est marié à Rouen avec une ressortissante française Mme E… G. depuis le 18 novembre 2023, sans pour autant, selon ses déclarations, vivre à son domicile, cette relation est trop récente pour que M. B… puisse être regardé comme ayant tissé des liens stables, durables et pérennes en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de séjour et faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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