Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2302814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Finot demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80 000 euros, en réparation de son préjudice moral, de carrière et financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande préalable est entachée d’un défaut de motivation ;
l’administration a commis une faute engageant sa responsabilité en raison du manque de diligence à traiter sa situation, l’obligeant à faire ses propres démarches, des multiples contrôles et expertises auxquels il a été soumis et de l’absence de prise en compte des préconisations médicales ;
ces manquements ont aggravé son état de santé et constituent un harcèlement moral ;
la responsabilité de l’Etat peut également être engagée en raison de la protection insuffisante dont il a bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
le préjudice allégué n’est ni établi, ni précisément quantifié.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée au titre de l’accident dont M. A… a été victime le 26 octobre 2018 et qui a été reconnu imputable au service.
Des observations présentées pour M. A… ont été enregistrées le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire, affecté à la maison d’arrêt de Nevers depuis le 14 octobre 2013, a été victime le 26 octobre 2018, de menaces de la part d’un détenu dans l’exercice de ses fonctions. Ce détenu a été sanctionné, puis condamné pénalement, et a réitéré des menaces à l’encontre de M. A… après cette condamnation. M. A… a été placé en congé pour maladie en raison d’un stress post traumatique à compter du 7 mars 2019. Par une décision du 12 novembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. M. A… a repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 21 février 2020, puis a de nouveau été placé en arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises à compter du 10 mars 2020.
Par un courrier du 1er juin 2023, demeuré sans réponse, M. A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices liés à son accident de service. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 80 000 euros au titre des préjudices moral, de carrière et financier qu’il estime avoir subis en raison de son accident de service et des fautes commises par l’administration, à laquelle il reproche des carences et des agissements relevant d’un harcèlement moral.
Sur la responsabilité :
D’une part, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant la réclamation indemnitaire de M. A… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, les dispositions qui, le cas échéant, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, M. A… reproche à l’administration « l’absence de prise en compte de la gravité des faits subis », et notamment l’absence de rendez-vous de suivi, et la contestation du caractère professionnel de l’accident. Il résulte de l’instruction que M. A… qui était suivi dans un premier temps par son propre psychiatre, a été convoqué à un examen psychiatrique en juillet 2019, à l’initiative de l’administration. Puis, au vu des conclusions de cet examen, et après avis de la commission de réforme, son accident a été reconnu imputable au service, ce qui lui a donné droit à la prise en charge de ses frais médicaux. Il ne résulte pas de l’instruction, au vu des éléments produits par M. A…, que l’administration aurait fait preuve de négligence dans le traitement de sa situation ni qu’elle aurait entendu ne pas suivre les conclusions des médecins.
En deuxième lieu, M. A… fait grief à l’administration de l’avoir soumis à de nombreuses démarches et expertises, impliquant des déplacements compte tenu de l’éloignement géographique des experts mandatés. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’administration aurait imposé à l’intéressé des démarches ou des examens médicaux autres que ceux prévus par les dispositions règlementaires applicables à sa situation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les frais de déplacement de l’intéressé n’auraient pas été pris en charge, ni qu’il aurait rencontré des difficultés particulières pour se déplacer en raison de son état de santé consécutif à l’accident de service du 26 octobre 2018.
En troisième lieu, M. A… soutient que des erreurs ont été commises dans le traitement de sa situation, ce qui l’aurait contraint à contrôler systématiquement les décisions prises par l’administration ; il indique également avoir été contraint à diverses démarches pour faire valoir ses droits à congé annuel et au paiement de son traitement. Faute de davantage de précisions quant aux erreurs qui auraient été commises par l’administration sur ces points, lesquelles ne ressortent pas davantage des pièces versées à l’instance, M. A… ne place pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses allégations.
En quatrième lieu, si le requérant se plaint de l’absence d’aménagement de son poste de travail selon les préconisations médicales, il se borne sur ce point à soulever des allégations imprécises. Les pièces produites tendent au contraire à montrer que les recommandations des médecins en vue de sa reprise du travail ont été suivies dans la mesure où elles étaient compatibles avec les nécessités du service compte tenu des missions assignées aux membres du corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dont le statut particulier précise qu’ils « maintiennent l’ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d’exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous-main de justice ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’établit pas que l’administration aurait adopté à son égard une attitude pouvant être regardée comme fautive. Le fondement de la responsabilité pour faute doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral, M. A… s’appuie sur les mêmes éléments que ceux analysés aux points 5 à 8 du présent jugement. Il fait en outre grief à l’administration d’avoir entrepris à son égard une procédure disciplinaire en raison de son refus de participer, en janvier 2024, à une opération de sondage des barreaux, de ne pas lui avoir accordé la protection fonctionnelle à l’occasion de la présente instance, de l’avoir à nouveau convoqué devant le comité médical pour l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité en mars 2024, et enfin de ne pas lui avoir versé cette allocation. Toutefois, aucun des éléments ainsi allégués n’est susceptible, au regard des pièces produites à l’instance, de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre du harcèlement moral qu’il dit avoir subi.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
En application des principes rappelés au point 4, l’Etat est tenu, même en l’absence de faute de sa part, de réparer l’ensemble des préjudices subis par M. A… du fait de l’accident du 26 octobre 2018, à l’exception des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle.
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 13, M. A… n’est pas fondé à solliciter la réparation de son préjudice de carrière.
En deuxième lieu, M. A… qui ne précise pas en quoi consiste le préjudice financier qu’il dit avoir subi, ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses écritures sur ce point.
En dernier lieu, M. A… demande, au titre de son préjudice personnel, la seule indemnisation de son préjudice moral. Les certificats médicaux qu’il produit font apparaître qu’il a subi des souffrances psychiques et morales, qui persistent actuellement, et qui sont en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service. Il est donc fondé à en obtenir réparation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. A….
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l’accident de service qu’il a subi le 26 octobre 2018.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,²
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
- Code de justice administrative
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