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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Grand-Centre de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2024 et de réexaminer sa situation administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est affectée à l’établissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) de Besançon (25). Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de
Besançon et à Mme B… A….
Fait à Dijon, le 27 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
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