Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2602251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw – Avocats par l’intermédiaire de Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer du 22 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer, à titre principal d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Free Mobile ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Incompétence du signataire ;
Est erroné le motif tenant à ce que le dossier doit porter sur l’ensemble des parcelles constitutives de l’unité foncière, alors que le document CERFA et la jurisprudence n’exigent de déclarer que les références cadastrales des parcelles sur lesquelles le projet doit être implanté et non celles de l’ensemble de l’unité foncière et, qu’en outre, n’ont pas été signalées les pièces manquantes en méconnaissance de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
Est erroné le motif tenant à la non-conformité avec la destination de la zone N du projet, qui constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, en application de l’article N2 du PLU ;
Est erroné le motif tenant à la méconnaissance de l’article 13.2 des dispositions générales du PLU, en l’absence d’Espace Boisé Classé sur la parcelle concernée et compte tenu que les premiers arbres sont à plus de 2 mètres de la zone d’implantation ;
Le motif tenant à la méconnaissance des dispositions générales de l’article 11 du PLU est entaché d’erreur de droit faute d’appréciation préalable du caractère naturel et boisé des lieux, et d’erreur d’appréciation ;
Est erroné le motif tenant à l’opposabilité d’un permis de construire délivré le 12 janvier 1977, qui est caduc et qui ne permet pas à la commune d’exiger le dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif ;
Est erroné le motif tenant à l’opposabilité de la circonstance que des constructions auraient été édifiées sans autorisation sur la parcelle, car le projet n’est pas destiné à s’implanter sur ces constructions ;
Est erroné le motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme en mettant directement en cause l’insuffisance des éléments figurant dans le dossier de déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026 à 9h 23, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- subsidiairement, la commune sollicite une substitution de motif tenant à la méconnaissance par le projet de l’article 3 des dispositions générales de PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de l’étroitesse des voies d’accès, alors que le projet est situé en zone d’aléa très fort quant au risque d’incendie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2601469 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile,
- et celles de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de La Seyne-sur-Mer.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 12 mai 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2026 à 11h 51, a été présenté pour la société Free Mobile.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2026 à 14h 30, a été présenté pour la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La société Free Mobile, opérateur de téléphonie mobile, sollicite la suspension de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la réalisation d’un relais de téléphonie mobile, sur un terrain situé chemin des Barelles sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer.
A supposer que soient de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable, les moyens tirés de ce que :
est erroné le motif tenant à ce que le dossier doit porter sur l’ensemble des parcelles constitutives de l’unité foncière, alors que le document CERFA et la jurisprudence n’exigent de déclarer que les références cadastrales des parcelles sur lesquelles le projet doit être implanté et non celles de l’ensemble de l’unité foncière et, qu’en outre, n’ont pas été signalées les pièces manquantes en méconnaissance de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme,
est erroné le motif tenant à la non-conformité avec la destination de la zone N du projet, qui constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, en application de l’article N2 du PLU ;
est erroné le motif tenant à l’opposabilité d’un permis de construire délivré le 12 janvier 1977, qui est caduc et qui ne permet pas à la commune d’exiger le dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif ;
est erroné le motif tenant à l’opposabilité de la circonstance que des constructions auraient été édifiées sans autorisation sur la parcelle, car le projet n’est pas destiné à s’implanter sur ces constructions ;
est erroné le motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme en mettant directement en cause l’insuffisance des éléments figurant dans le dossier de déclaration préalable, il ressort des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les autres motifs tirés de la méconnaissance, par le projet, de l’article 13.2 des dispositions générales du PLU et de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants protégés par l’article 11 des dispositions générales du PLU. Les moyens soulevés à l’encontre de ces deux motifs, tirés, de l’incompétence du signataire de l’arrêté, de la conformité à l’article 13.2 des dispositions générales du PLU, en l’absence d’Espace Boisé Classé sur la parcelle concernée et compte tenu que les premiers arbres sont à plus de 2 mètres de la zone d’implantation, et de l’erreur de droit faute d’appréciation préalable du caractère naturel et boisé des lieux, et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions générales de l’article 11 du PLU, ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite ni de statuer sur la demande de substitution de motifs, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Free Mobile dirigées contre la commune de La Seyne-sur-Mer qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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