Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 mai 2025, n° 2500424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B, représentée par Me Pelletier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle mène une activité de conciergerie pour les locations touristiques en tant entrepreneur individuel et qu’elle doit assurer l’accueil et le départ des vacanciers, les états des lieux, la logistique et l’assistance des vacanciers durant leurs séjours ainsi que l’entretien des locaux (ménage, blanchisserie, etc.) ;
— elle intervient sur différentes locations réparties sur le territoire des communes de Deshaies et de Sainte-Rose à des horaires et lieux variables et aléatoires qui peuvent faire l’objet de modifications de dernière minute ;
— elle doit pouvoir transporter l’ensemble du matériel de nettoyage nécessaire à son activité, tels qu’un aspirateur, un nettoyeur haute pression, ou des produits d’entretien et sa voiture est indispensable d’autant que son compagnon, qui l’a véhiculé depuis la rétention de son permis de conduire a trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2025, de sorte qu’il ne pourra plus la véhiculer ;
— les transports en commun sont limités dans sa zone d’intervention et peu adaptés à la souplesse dont elle doit faire preuve et au transport de son matériel de nettoyage ;
— elle a été recrutée par la société COCO CANNELLE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent d’entretien à compter du 1er mai 2025 pour l’entretien d’hébergements se trouvant à 8 kilomètres aller-retour de son domicile, si elle ne peut honorer ses engagements professionnelles, sa situation financière sera fortement impactée ;
— la suspension de son permis de conduire porte donc une atteinte grave et immédiate à sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision
— l’arrêté du 10 avril 2025 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 224-7 du code de la route ;
— aucune situation d’urgence ne permettait au préfet de se dispenser de cette formalité substantielle ;
— elle n’avait jamais commis auparavant la moindre infraction en lien avec la consommation de stupéfiants, ni la moindre infraction au code de la route et possède d’ailleurs tous ces points ;
— la durée de six mois durant laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis conduire présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas l’urgence alléguée dès lors qu’elle n’établit pas qu’il lui serait impossible d’organiser ses déplacements professionnels en faisant appel à des concours extérieurs : amis, voisins, covoiturage
— seuls quatre kilomètres séparent son domicile des hébergements dont elle a la charge ;
— les exigences de protection de la sécurité routière priment ;
— le préfet peut être dispensé du respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la suspension de six mois prise à l’encontre de Mme B n’est pas disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril sous le numéro 2500423 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Biodore pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, Mme Biodore a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, qui explique qu’il lui est impossible de recourir à d’autres moyens de transport pour son activité professionnelle, son conjoint ayant débuté son activité professionnelle le 1er mai 2025. Sans permis de conduire, elle ne peut honorer ses engagements, ce qui porte atteinte à sa crédibilité professionnelle et à ses ressources. Elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas responsable de l’accident du 1er mars 2025, le conducteur de l’autre voiture ayant admis les faits et que la durée de suspension de son permis est disproportionnée.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été contrôlée à Deshaies le 1er mars 2025 par les services de gendarmerie de Pointe-Noire intervenus à la suite d’un accident de la circulation entre son véhicule et celui d’un autre conducteur. Soumise à un dépistage d’alcoolémie et au dépistage salivaire, la requérante a déclaré qu’elle consommait occasionnellement des joints de cannabis. Elle a fait l’objet d’une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Les résultats du dépistage salivaire est revenu positif après examen du laboratoire. Par l’arrêté du 10 avril 2025 dont elle demande la suspension, le préfet de la Guadeloupe a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire ». Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime d’un accident de la route le 1er mars 2025 et que l’expertise toxicologique réalisée par le laboratoire Toxlab a révélé qu’elle était sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants. La requérante soutient que son permis de conduire est indispensable pour l’exercice de ses activités professionnelles, qu’elle dispose de l’ensemble des points sur son permis de conduire et qu’elle n’a jamais commis d’infraction au code de la route. Cependant, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences non négligeables sur l’exercice par la requérante de ses activités professionnelles, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction retenue à savoir la conduite alors qu’elle avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, établi par un test salivaire, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Guadeloupe a, par son arrêté du 10 avril 2025 prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois.
7. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
Valérie Biodore
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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